💡L’indemnitĂ© d’imprĂ©vision ou de compensation d’obligations de service public Covid 19 doit ĂȘtre suffisamment justifiĂ©e

A l'occasion de l'enquĂȘte rĂ©gionale sur l’impact de la crise sanitaire sur les
délégations de service public : « Le Kursaal » et la patinoire « Michel Raffoux », la chambre régionale de comptes Hauts-de-France a donné des précisions concernant l'indemnisation en matiÚre d'imprévision et de compensation d'obligations de service public.

  • En consĂ©quence, l’acheteur a versĂ© au dĂ©lĂ©gataire une indemnitĂ© d’imprĂ©vision alors que, il est fort probable que sur la durĂ©e totale de la dĂ©lĂ©gation, la sociĂ©tĂ© Vert Marine aurait atteint l’équilibre financier contractuellement prĂ©vu.
  • Le dĂ©ficit liĂ© Ă  l’imprĂ©vision doit ĂȘtre justifiĂ© par des Ă©lĂ©ments rĂ©alistes et non thĂ©oriques.
  • L’autoritĂ© dĂ©lĂ©gante exerce son droit de contrĂŽle sur les activitĂ©s du dĂ©lĂ©gataire pour obtenir des informations qualitatives sur la gestion du service dĂ©lĂ©guĂ©.
  • Si la sociĂ©tĂ© Vert Marine a bien subi un dĂ©ficit d’exploitation au cours des mois de fermeture et rĂ©ouverture de la patinoire, il n’est, toutefois, pas possible d’en mesurer la vĂ©ritable ampleur.
  • L’imprĂ©vision doit ĂȘtre limitĂ©e Ă  la couverture d’une part du dĂ©ficit et Ă  la seule pĂ©riode d’imprĂ©vision
  • Il est important de cadrer l’imprĂ©vision dans un acte contractuel – protocole transactionnel.
  • En l’espĂšce, l’acheteur s’était privĂ© de la possibilitĂ© de nĂ©gocier avec la sociĂ©tĂ© Vert Marine, dans un cadre prĂ©Ă©tabli (d'un protocole transactionnel) et protecteur de ses intĂ©rĂȘts, la rĂ©cupĂ©ration de tout ou partie de l’indemnitĂ©.
  • L’acheteur doit actualiser, par voie d’avenant, les conditions de l’équilibre financier du contrat de dĂ©lĂ©gation pour les annĂ©es postĂ©rieures Ă  la crise de Covid-19.
  • La compensation forfaitaire pour sujĂ©tions de service public est justifiĂ©e et motivĂ©e. Elle ne peut ĂȘtre versĂ©e, Ă  peine de nullitĂ©, que si le conseil communautaire identifie clairement la nature de celles-ci et leur mode de calcul.
  • L’acheteur a versĂ© au dĂ©lĂ©gataire la somme de 184 065 € qui s’apparente Ă  une prise en charge du dĂ©ficit d’exploitation, expressĂ©ment prohibĂ©e par l’article L. 2224-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

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