💡L’indemnité d’imprévision ou de compensation d’obligations de service public Covid 19 doit être suffisamment justifiée

A l'occasion de l'enquête régionale sur l’impact de la crise sanitaire sur les
délégations de service public : « Le Kursaal » et la patinoire « Michel Raffoux », la chambre régionale de comptes Hauts-de-France a donné des précisions concernant l'indemnisation en matière d'imprévision et de compensation d'obligations de service public.

  • En conséquence, l’acheteur a versé au délégataire une indemnité d’imprévision alors que, il est fort probable que sur la durée totale de la délégation, la société Vert Marine aurait atteint l’équilibre financier contractuellement prévu.
  • Le déficit lié à l’imprévision doit être justifié par des éléments réalistes et non théoriques.
  • L’autorité délégante exerce son droit de contrôle sur les activités du délégataire pour obtenir des informations qualitatives sur la gestion du service délégué.
  • Si la société Vert Marine a bien subi un déficit d’exploitation au cours des mois de fermeture et réouverture de la patinoire, il n’est, toutefois, pas possible d’en mesurer la véritable ampleur.
  • L’imprévision doit être limitée à la couverture d’une part du déficit et à la seule période d’imprévision
  • Il est important de cadrer l’imprévision dans un acte contractuel – protocole transactionnel.
  • En l’espèce, l’acheteur s’était privé de la possibilité de négocier avec la société Vert Marine, dans un cadre préétabli (d'un protocole transactionnel) et protecteur de ses intérêts, la récupération de tout ou partie de l’indemnité.
  • L’acheteur doit actualiser, par voie d’avenant, les conditions de l’équilibre financier du contrat de délégation pour les années postérieures à la crise de Covid-19.
  • La compensation forfaitaire pour sujétions de service public est justifiée et motivée. Elle ne peut être versée, à peine de nullité, que si le conseil communautaire identifie clairement la nature de celles-ci et leur mode de calcul.
  • L’acheteur a versé au délégataire la somme de 184 065 € qui s’apparente à une prise en charge du déficit d’exploitation, expressément prohibée par l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

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