Mandat de maîtrise d’ouvrage : le mandataire représente le mandant sans qu’y fasse obstacle le silence de la convention de mandat 

Lorsqu'au nombre des attributions du mandataire désigné par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues par les articles 3 et suivants de la loi du 12 juillet 1985 figure la gestion du contrat de travaux, le représentant légal du maître d'ouvrage délégué ou la personne physique désignée par celui-ci pour le représenter dans l'exécution du marché doit, sauf clause contraire du contrat, être regardé comme le représentant du pouvoir adjudicateur pour signer le décompte général du marché.

CAA de PARIS, 13/10/2023, 22PA03596

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