(Non) communicabilité des documents administratifs d’un contrat de la commande publique
En application de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public, doivent être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces d'un contrat de la commande publique. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et qu'il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n'est quant à lui, en principe, pas communicable.
Le juge donne une illustration des documents communicables et non communicables.
Documents communicables:
Contrat de concession et ses annexes:
- Version signée du contrat de concession
- Annexes 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 22, 24, 24 bis, 25 et 28 (sauf mentions couvertes par le secret commercial)
Dossier de candidature et offre finale de l'attributaire:
- Dossier de candidature remis par l'attributaire
- Offre finale remise par l'attributaire (sauf mentions couvertes par le secret commercial)
Documents relatifs aux candidatures et aux offres:
- Convocations aux réunions de négociation
- Procès-verbaux des réunions de négociation
- Avis, opinions, conseils et analyses relatives aux candidatures et aux offres (sauf mentions couvertes par le secret commercial)
Délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2021
Documents préparatoires à la réunion du Conseil de Paris du 15 octobre 2021
Documents non communicables:
Informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale:
- Bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire
- Stratégie commerciale des candidats
- Informations contenues dans les documents échangés entre l'administration et un candidat lors de la phase de négociation