⚖️ Règlement du marché : il n’y a pas de manœuvre frauduleuse sans objet frauduleux 

Dans le cadre d'un marché public pour la fourniture de produits alimentaires à des associations caritatives, la société Paul Dischamp a demandé à être payée pour un lot de produits livrés conformément aux stipulations du marché pour un montant de 65 234,16 euros TTC. 

Cependant, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a refusé de payer, alléguant une fraude de la part de la société. Bien que des erreurs aient été commises dans la demande de paiement, la fraude n'a pas été établie car elle était dépourvue d'objet frauduleux. 

La société a finalement régularisé sa demande de paiement, mais France AgriMer a invoqué une clause pénale prévue par le cahier des clauses administratives particulières, prévoyant une pénalité en cas de dépôt tardif de la demande de paiement, pouvant aller jusqu'à 6 523,42 euros selon les termes du contrat

Cependant, l'application de cette clause soulève des difficultés sérieuses, notamment en raison de la disproportion de ses effets au regard de la faute commise. Par conséquent, la créance de la société ne peut être considérée comme non sérieusement contestable que déduction faite des pénalités qui pourraient lui être infligées. Finalement, France AgriMer est condamné à verser à la société Paul Dischamp une provision de 9 500 euros, mais la demande de pénalités est rejetée.

CAA Paris, 22/03/2023, n°23PA00543

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