Secret des affaires : l’injonction de communiquer des documents à l’expert est-elle susceptible d’appel ?

Le courrier de la magistrate en charge des expertises, enjoignant à une société de communiquer à l'expert les rapports d'expertise judiciaire ou de partie produits devant les juridictions judiciaires et administratives dans un délai de 10 jours à compter de la réception du présent courrier, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, ne constitue pas une décision à caractère juridictionnel, ni n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne fait donc pas partie des décisions pouvant être contestées en appel, parce que, d’une part, même si cette injonction est assortie d'une astreinte, elle n'est que la mise en œuvre des pouvoirs conférés au magistrat en charge de l'expertise, et est indissociable du déroulement de la procédure d'expertise menée sous son autorité et régie par les articles R. 621-7 à R. 621-12-1 du Code de justice administrative, et, d’autre part, seule la juridiction saisie tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert et, à ce titre, peut, par exemple, constater l'inutilité d'une telle communication ou apprécier la pertinence du refus opposé.

CAA de Nancy, 10 janvier 2024, n°s 24NC00054, 23NC03802

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