Appréciation du caractère excessif des pénalités de retard 

“La société requérante produit des éléments relatifs aux pratiques observées pour des marchés comparables, en premier lieu, un marché de réalisation de travaux d'installation, de maçonnerie et génie civil sur des pylônes et autres installations de télécommunication en France métropolitaine et en Outre-mer, prévoyant un plafond de pénalités égal à 10 % du montant du marché, en deuxième lieu, un marché de sous-traitance pour la fourniture et la pose de pylônes radio dans le cadre de la réalisation d'équipement fixes d'exploitation d'une autoroute, prévoyant un plafond de pénalités de 15 % du montant du marché, enfin, un contrat de fourniture et d'installation de pylônes dans le cadre du développement et de l'optimisation d'un téléservice en métropole, prévoyant un plafond de 15 %.

Dans les circonstances très particulières de l'affaire, compte tenu notamment de la crise sanitaire subie en 2020 et en 2021, alors au demeurant que la CTG n'a pas produit d'observations sur ce point et n'invoque aucun préjudice, le montant des pénalités de 1.458.221,40 euros apparaît manifestement excessif. Il y a lieu de le ramener à 25 % du montant du marché de 2.613.312 euros, soit à 653.328 euros”.

TA Guyane, 18/04/2024, n°2201282

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