Escroquerie par usurpation d’identité dans les marchés publics : Payer un tiers n’est pas payer

'Le Grand port maritime de Bordeaux ne conteste ni la réalisation des prestations convenues avec la société Liebherr dans les règles de l'art, lesquelles ont au demeurant été validées sans réserve par le maître d'œuvre dans le cadre des opérations préalables à la réception, ni même le quantum des sommes réclamées en exécution du marché par la société Liebherr.

Il indique toutefois avoir reçu deux demandes successives de changement de domiciliation bancaire par courriers à l'entête du titulaire du marché en cause et avoir ainsi versé les sommes dues sur un compte bancaire qui n'était pas celui figurant sur l'acte d'engagement, s'acquittant ainsi de la somme due à la société Liebherr auprès d'une personne autre que cette société.

En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le Grand port maritime de Bordeaux s'est acquitté à sa dette contractuelle, non pas entre les mains d'un créancier apparent, mais entre celles d'une tierce personne qui s'était présentée comme étant la société Liebherr elle-même. Par suite, le Grand port maritime de Bordeaux ne peut, en tout de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 1342-3 du code civil en vertu desquelles le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

En deuxième lieu, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d'un contrat public en application des clauses fixées par ce contrat. Le Grand port maritime de Bordeaux, qui ne conteste pas le bien-fondé de la créance contractuelle de la société Liebherr et qui, comme il vient d'être dit, n'est pas libéré de son obligation de paiement, ne peut utilement invoquer le principe selon lequel une collectivité publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas'.

CAA de BORDEAUX, 04/07/2023, 21BX02286

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