Les fondations du mémoire en réclamation : les bases de calcul 

La société requérante a envoyé à la Cauvaldor un courrier, daté du 29 mars 2022, qui mentionne le paiement des sommes demandées, à savoir 12 396,37 euros au titre de l'avancement effectif des travaux à la date de la résiliation, 38 303 euros au titre des demandes complémentaires, 10 384,96 euros au titre de la libération de la retenue de garantie sur les travaux effectués sur le marché de sécurisation, ainsi que la levée des réfactions opérées pour un montant de 938 479,35 euros, et que ce courrier mentionne un mémoire en réclamation en pièce-jointe. Toutefois, d'une part, la société requérante ne verse pas à l'instance ce mémoire en réclamation, alors même que la collectivité conteste son existence en défense. D'autre part, la seule mention des sommes demandées dans ce courrier, en l'absence des bases de leur calcul, ne saurait permettre de le considérer comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de CCAG Travaux, ainsi que le fait d'ailleurs valoir la Cauvaldor en défense.

TA Grenoble, 12/04/2024, n°2402190

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