Interdiction d’offres multiples : le RC dit “consultation” et le juge ajoute “par lot”

En l'espèce, le règlement de la consultation disposait en son article 4.2 "Allotissement" que " le présent marché est alloti de la manière suivante : lot n°1 -Curage, Nettoyage et Désamiantage ; lot n°2-Déconstruction ; lot n°3-Gestion de pollution " et en son article 6 " En application de l'article R. 2142-21 du code de la commande publique, chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant soit en qualité de candidat individuel soit en qualité de membre d'un groupement ".

Ces dernières stipulations doivent être interprétées, compte tenu du choix opéré par le pouvoir adjudicateur d'allotir le marché litigieux et de la volonté du pouvoir règlementaire en édictant les dispositions précitées du code de la commande publique et auxquelles se réfère l'article 6 du règlement de consultation, d'interdire à un opérateur économique de déposer plusieurs offres par lot, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.

4. Il résulte de l'instruction que la société Hollinger a candidaté en qualité de membre du groupement formé avec la société SAT France, pour le lot n°1 " Curage, Nettoyage et Désamiantage ", et a par ailleurs candidaté à titre individuel pour le lot n°2 " Déconstruction ". La société Hollinger n'a donc présenté qu'une offre par lot. Par suite, la société Arches Démolition n'est pas fondée à soutenir que l'Etablissement public foncier du Grand-Est aurait dû déclarer irrégulière la candidature de la société Hollinger au motif qu'elle n'était pas conforme à l'article 6 du règlement de la consultation".

TA de Nancy, 16 novembre 2023, n°2103786 

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