Intangibilité du décompte général définitif tacite même pour une créance infondée 

« La commune de Parempuyre fait valoir, en appel, que la société Ramery Construction ne pouvait pas valablement faire figurer au projet de décompte final, puis au projet de décompte général qu'elle a transmis, la créance qu'elle estimait détenir à raison de l'incidence financière de l'allongement de la durée du chantier, dès lors que sa réclamation relative à cette même créance avait été définitivement rejetée. Toutefois, un tel moyen est relatif, non pas à la régularité de la procédure d'établissement du décompte général, mais au bien-fondé de la créance contractuelle y figurant. Or, la commune de Parempuyre, réputée avoir admis être redevable de la somme figurant au décompte général définitif, n'est pas fondée à en contester le bien-fondé ».

CAA de Bordeaux, 12 décembre 2023, n° 21BX04432

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