⚖️ Les exceptions au principe d’allotissement exigent de motivations suffisantes
Une communauté d’agglomération a lancé une procédure d’attribution d’un accord-cadre à bons de commande en vue de réaliser des travaux portant sur des réseaux d’assainissement.
🏹 Une société, potentielle candidate, estime que l’acheteur a porté atteinte aux règles de la commande publique, parce qu’il n’a pas alloti le marché alors que les prestations étaient dissociables et aucune impossibilité notamment technique n’y faisait obstacle.
Ce fait a eu pour effet de dissuader la société de se porter candidate. C’est pourquoi elle demande au juge du référé précontractuel d’enjoindre à l’acheteur de reprendre la procédure (s’il souhaite toujours attribuer le marché).
Le juge des référés commence par rappeler, d’une part, que le principe est l’allotissement des marchés ( « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes » [art. L. 2113-10 CP]).
D’autre part, que le Code de la commande publique prévoit deux hypothèses dans lesquelles l’acheteur peut déroger au principe d’allotissement (L. 2113-11 du CP).
1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
Ensuite, il juge que les travaux de branchement neuf au réseau ou de petites réparations peuvent être réalisés indépendamment des autres prestations de l’accord-cadre.
En outre, l’acheteur n’établit pas que la passation du marché en lots séparés rendrait l’opération techniquement difficile ou financière plus coûteuse.
Enfin, il ne justifie pas non plus son incapacité à assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
Ainsi, il dit qu’à partir du moment où l’acheteur à déroger au principe de l’allotissement de l’accord cadre alors que les conditions ne sont pas réunies, il a manqué à ses obligations de mise en concurrence et a méconnu le principe de liberté d’accès à la commande publique prévus à l’art. L. 3.
La société a donc été lésée par le manquement de l’acheteur. En conséquence, elle est fondée à obtenir du juge du référé précontractuel une ordonnance tendant à la reprise de la procédure de passation.
La commande publique laisse aux acheteurs des marges d’appréciation sur plusieurs points. Toutefois, ils doivent faire une conciliation entre nécessités opérationnelles et exigences de la commande publique.
Une mauvaise appréciation d’un principe ou d’une exception peut lui coûter cher. Cette décision en est une illustration.
Ne pas allotir exige une définition rigoureuse du besoin du point de vue technique, financier et organisationnel. Les acheteurs doivent donc mobiliser divers moyens.
Associer le maître d’œuvre ou un bureau d’études pourrait être une solution lorsque l’acheteur ne dispose pas de ressources suffisantes à l’interne.
✅ TA de Toulouse 24 janvier 2022 n°2200005👇🏻