Annulation du contrat pour modification substantielle du dossier de consultation des entreprises
“Il résulte des (stipulations) du règlement de consultation et des stipulations du projet de contrat de délégation citées au point 7 que la commune […] avait fixé le principe d'une double rémunération par le concédant, tenant pour une part à une redevance annuelle forfaitaire et pour une seconde part à un intéressement aux recettes d'exploitation au-delà d'un certain seuil prévisionnel qui ne pouvait pas être inférieur à 40 %. Il résulte également de ces dispositions et stipulations que ce double mécanisme présentait un caractère impératif et que l'absence dans l'annexe financière d'une proposition relative au taux d'intéressement proposé était, par suite, susceptible d'entacher l'offre d'un opérateur économique candidat d'irrégularité. La suppression de ce mécanisme complémentaire de rémunération, lequel était le 3ème critère d'évaluation financier des offres sur les quatre prévus à l'article 23 précité du règlement de consultation présentait, par suite, le caractère d'une modification substantielle du dossier de consultation au titre des dispositions du règlement de l'article 25 et constituait, au surplus, une remise en cause de l'économie générale du contrat”.