Offre anormalement basse : 2 fois moins que l’estimation, 4 fois moins que l’offre de la requérante
En ne mettant pas en œuvre la procédure de détection de l'offre anormalement basse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique, alors que l’attributaire a présenté une offre qui s'élevait à la somme de 188 304 euros TTC, plus de deux fois inférieure à l'estimation de la valeur du lot par la maîtrise d'œuvre, chiffrée à 382 000 euros TTC, et presque quatre fois inférieure à l'offre présentée par le groupement réquerant, de 708 000 euros TTC, l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation parce que le prix doit être regardé comme ayant été manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Toutefois, la société requérant a présenté une offre d'un montant de 708 000 euros TTC, presque deux fois supérieure au chiffrage effectué par le maître d'œuvre, qui avait estimé la valeur du lot à 382 000 euros. Si l'offre présentée par l’attributaire avait été écartée, le groupement requérant demeurant seul en lice, l’acheteur aurait conservé la possibilité de renoncer à la conclusion de ce contrat au motif, d'intérêt général, que son enveloppe financière ne lui permettait pas de procéder à cette conclusion. Dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme ayant eu des chances sérieuses d'emporter le contrat qui a été conclu avec la société attributaire.