Modifier la pondération d’un critère lors d’une nouvelle procédure n’implique pas nécessairement une modification substantielle
Parce que le pouvoir adjudicateur peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié afin de tenir compte des résultats des consultations précédentes dès lors que ces adaptations ne modifient pas substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché, en choisissant de modifier la pondération apportée au critère "Prix des prestations" et de le porter de 50 à 65 % pour maîtriser l'enveloppe budgétaire, l’acheteur n’a pas modifié substantiellement les conditions initiales du marché public.