Régulariser la négociation par la régularisation
“Pour annuler la convention de concession conclue entre la métropole Rouen Normandie et la société des crématoriums de France, le tribunal administratif a relevé que l'article 43.5 du projet de contrat exigeait, dans la formule d'indexation permettant d'actualiser le prix facturé aux usagers, un terme fixe d'au moins 15 %. Estimant que ce taux minimal constituait une condition minimale de l'offre, il en a déduit que l'offre initiale de la société, qui prévoyait un terme fixe de 2 %, ne pouvait faire l'objet d'une négociation, ainsi qu'il est prévu à l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, et aurait dû être éliminée conformément aux dispositions précitées de l'article 25 du décret du 1er février 2016.
Toutefois, si les dispositions précitées des articles 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et 25 du décret du 1er février 2016 interdisent au pouvoir adjudicateur de porter la négociation sur les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation et de retenir une offre méconnaissant ces conditions et caractéristiques, elles ne font obstacle ni à ce que le candidat régularise son offre afin de la rendre conforme à cet égard, ni à ce que ce candidat et le pouvoir adjudicateur négocient ensuite sur la base de l'offre ainsi régularisée.
Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres initiales et du rapport relatif au choix du délégataire, que la société des crématoriums de France a procédé à la régularisation de son offre initiale en portant le terme fixe de la formule d'indexation de 2 % à 15 %, que la négociation a porté sur l'offre ainsi régularisée et que le contrat signé prévoit ce terme fixe de 15 % prescrit par l'article 43.5 du projet. Par suite, la métropole Rouen Normandie et la société des crématoriums de France sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la convention de concession de service public pour l'exploitation des crématoriums de Rouen et Petit-Quevilly en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et 25 du décret du 1er février 2016”.