Engagement de la responsabilité du maître d’oeuvre pour défaut de conseil 

La société B avait en charge, dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre, plusieurs missions dont une mission projet (PRO), une mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux et une mission VISA. S'il ne résulte effectivement pas des pièces contractuelles produites par les parties que les missions confiées à la société B comprenaient la réalisation de l'étude de sols, qui aurait été nécessaire avant la réalisation des travaux, une telle étude géotechnique de conception G2 est pourtant comprise, selon la norme NF P 94-500, en phase AVP/PRO et DCE afin de déterminer les hypothèses à prendre en compte et les principes de construction envisageables, notamment pour les fondations et assises ainsi que les améliorations de sols. En outre, l'expert relève le caractère parcellaire du cahier des clauses techniques particulières et notamment des éléments techniques permettant de s'assurer de la faisabilité de la méthode de construction retenue. Il s'en déduit qu'en tout état de cause, il appartenait au maître d'œuvre de s'assurer que des études de sols préalables avaient été réalisées afin de définir la faisabilité et les caractéristiques techniques du projet, ou ses conditions de réalisation, et dans le cas contraire d'en avertir le maître de l'ouvrage au titre de son obligation de conseil.

N'est pas de nature à exonérer le maître d'œuvre, la circonstance que la commune de Cazouls-lès-Béziers ne l'aurait pas averti, préalablement, de la survenance de précédents désordres sur la voirie ou n'aurait pas fait réaliser spontanément d'études de sols préalables, circonstances qui ne le dispensait pas d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur ce point.

Ce manquement a eu une incidence directe sur la réalisation des dommages en cause et est de nature à engager la responsabilité de la société B

TA Montpellier, 04/04/2024, n°2202808

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