Annulation des procédures de passation pour attribution des marchés publics à des offres non autonomes 

Le règlement de consultation ayant stipulé qu'un même candidat pourrait se voir attribuer un nombre maximal de deux lots par corps d'état, l'acheteur n'a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats, attribuer des lots à des soumissionnaires non autonomes.

"La SASU Monleau Isolation soutient que les sociétés Pelatan et Pelatan Agencement constituent un même opérateur économique dès lors que les deux sociétés ont ainsi qu'en témoignent leurs extraits Kbis les mêmes associés, le même dirigeant et les mêmes gérants en la personne de MM. André, Daniel et Alain Pelatan qui sont frères, que les deux sociétés ont le même siège social et qu'elles ont présenté des offres similaires.

Si les sociétés par l'intermédiaire de leur conseil reconnaissent avoir un dirigeant et des gérants et actionnaires communs, elles font valoir que d'une part, ses moyens d'exploitation sont distincts en raison de la location de locaux certes situés à une même adresse mais par des baux commerciaux distincts, d'enseignes distinctes, de salariés propres ainsi qu'en témoignent les attestations URSAFF, des comptabilités distinctes, des impositions distinctes, des attestations d'assurances professionnelles multirisques et décennales propres et une flotte de véhicule spécifique à chaque entreprise et que d'autre part, il n'y a pas de similitude entre leurs offres en raison d'un écart de prix significatif.

Toutefois il résulte des pièces produites que les sociétés entretiennent une confusion avec des enseignes aux logos identiques, des activités communes de plâtrier et de peinture et ne se distinguent que par les activités propres de Pelatan Agencement notamment de plaquiste alors qu'il est constant que les deux sociétés ont soumissionné sur les lot 71 à 75 en qualité de plaquistes pour la réalisation de cloisons et de plafonds suspendus, que d'ailleurs les moyens matériels revendiqués par la société Pelatan pour l'exécution du marché ne comportent que du matériel de peinture, que les DQE présentés pour chacune des offres ont été édités le même jour et signés par le dirigeant commun en termes identiques avec des différences minimes de prix aboutissant pour chaque lots d'un montant de plus de 100 000 euros à un différentiel constant de 6 000 euros soit moins de 5% en défaveur de la société Pelatant Agencement.

Mais surtout il ressort de l'extrait du rapport d'analyse des offres produit dans le cadre du mémoire en défense que les sociétés ont obtenu la même note pondérée au critère technique, que ces notes pondérées correspondent à l'obtention des mêmes notes aux sept sous-critères techniques avec des annotations strictement identiques. En outre les deux sociétés ont retenu sur les lots 71, 73 et 75 le même ordre de préférence et pour les lots 72 et 74 des 3ème et 4ème un choix croisé. Cela conduit à considérer qu'il s'agit de deux offres strictement identiques, le département du Gard n'ayant pas au demeurant produit ces offres pour en démontrer le contraire.

Par suite, la SASU Monleau Isolation est fondée à soutenir que les sociétés Pelatan et Pelatan Agencement devaient être regardées comme un unique opérateur économique pour l'attribution des lots 71 à 75 et qu'en acceptant les offres présentées par la société Pelatan auxquelles devaient se substituer les offres de la société Pelatan Agencement, le département du Gard à porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats".

TA de Nîmes, 07 décembre 2023, n°2304359

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