Intangibilité du protocole transactionnel valant décompte général définitif

Parce qu'en signant avec le titulaire un protocole transactionnel afin de régler les conséquences de la résiliation amiable et d'établir un décompte de résiliation commun aux deux lots du marché de travaux, l’acheteur s’est engagé à verser au titulaire une somme au titre du règlement définitif des deux lots, tandis que le titulaire s'est engagé, quant à lui, à renoncer à toute autre demande liée à la résiliation, en particulier à toute demande d'indemnisation du fait de l'interruption des opérations de travaux pendant plusieurs années ; l’acheteur ne pouvait valablement émettre, comme il l'a fait, à l'encontre du titulaire, un avis de sommes à payer afin de mettre à sa charge le paiement d’une somme non prévue par ce protocole, dès lors qu’en adoptant les stipulations susmentionnées, les parties ont nécessairement entendu convenir que l'ensemble des conséquences de la résiliation des deux lots litigieux est compris dans le compte unique ainsi établi, dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté par le protocole, détermine leurs droits et obligations définitifs.

TA de la Martinique, 21 décembre 2023, n°2300005

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