Nécessaire justification d’un marché public passé sans publicité ni mise en concurrence préalable

Un marché de désamiantage d’un site (d’un montant de 578 405 hors taxes), conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable, à la suite de la découverte de déchets amiantés par le titulaire du marché public (initial) de dépollution des sols (d’un montant de 199 487 euros hors taxes), cinq jours après le démarrage de ces derniers travaux, présente un vice d’une particulière gravité justifiant son annulation dès lors que, d’abord, la présence de l’amiante, connue du maître d’ouvrage avant la conclusion des marchés, la suspension des travaux dès la découverte de l’amiante et l’existence d’autres solutions, comme un confinement de la zone dans l’attente de la passation d’un marché supplémentaire, s’opposent à ce que celui-ci soit fondé à invoquer l’urgence impérieuse en application de l’article R. 2122-1 du Code de la commande publique, ensuite, le titulaire du marché, sans publicité ni mise en concurrence, ne bénéficie pas d’un droit d’exclusivité sur les prestations de désamiantage et il n’est pas établi qu'aucune autre entreprise n'ait été en mesure d'offrir un service comparable ou qu'une coordination entre prestataires n'ait pas été possible à l'issue d'une procédure de passation régulière, à laquelle elle était en mesure de se porter candidate (R. 2122-3 du CCP), enfin, compte tenu de l'ampleur des modifications dans l'objet du marché, qui ne portait pas initialement sur des prestations de désamiantage, comme dans son montant, le coût total de la prestation ayant été multiplié par près de quatre à la suite de l'intégration de ces prestations, l'acheteur ne se trouvait dans aucun autre cas permettant une modification d'un marché en cours d'exécution ou la passation d'un marché sans consultation préalable.

TA Grenoble, 21/06/2024, n°2108585

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