Recours en contestation de la validité d’un avenant à compter de la connaissance acquise
Si le délai de deux mois pour former un recours en contestation d’une délibération autorisant la signature d’un avenant ne peut commencer à courir que si celle-ci indique au moins l'objet de l’avenant et l'identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel l’avenant peut être consulté; ne sont pas recevables à former un tel recours le 22 janvier 2021, les membres d’un conseil municipal qui ont été régulièrement convoqués et présents (ou représentés) à la séance du conseil municipal du 13 novembre 2020 où il a été décidé, d’une part, d’accepter l’avenant, d’autre part, d’autoriser le maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution, parce qu’ils disposaient d’un délai de deux mois à compter de la délibération du 13 novembre 2020 pour introduire le recours en contestation de validité de l'avenant, alors même que celui-ci n'a été signé que le 20 novembre 2020, dès lors que les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ayant été régulièrement convoqués à la séance où a été discutée et adoptée la délibération autorisant la conclusion d'un avenant sont réputés avoir eu connaissance de ce avenant s'ils ont été mis à même, à l'occasion de cette séance, de s'informer des principales caractéristiques de celui-ci, soit au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes.
Le juge d’appel semble ériger un principe qui est transposable au recours en contestation de la validité du contrat.
CAA de Nantes, 13 novembre 2023, n°22NT014
Pour aller plus loin :
CE 16 juillet 2007 n°291545 A; CE 4 avril 2014 n°358994 A; CE 2 décembre 2022 n°454323 B; CE 30 juin 2017 n°398445 A