Annulation de la procédure d’attribution d’un accord-cadre pour manquement au délai de standstill

Constituent une irrégularité justifiant l'annulation d'un marché public sur le fondement de l’article L. 551.18, al.3 du CJA, le fait pour l’acheteur d’avoir, d’une part, omis de mentionner le délai de suspension qu’il s’imposait avant la conclusion du marché public (délai de standstill), et, d’autre part, en s'abstenant de porter à la connaissance des candidats la décomposition de la pondération du critère du prix, alors que l’un des éléments d’appréciation constituait, eu égard à son objet et à son importance, un sous-critère, car la méconnaissance du délai de standstill a privé le demandeur de son droit d'exercer un recours (référé précontractuel) et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat, eu égard à l'écart de 0,30 point seulement entre la note sur le critère prix attribuée à la requérante et celle attribuée à l’attributaire et de 1,17 point seulement entre la note globale attribuée à la requérante et celle attribuée à l’attributaire.

TA Paris, 13/05/2024, n°2408557

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