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Délai de standstill | suspension de la signature du marché

Sources : #

Article L551-14

Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

NOTA: Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-15

Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

NOTA :

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.

Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et à l'article R. 2123-2 ;

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'acheteur ;

5° Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14.

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre.

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes :
1° L'appel d'offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L'appel d'offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à soumissionner.

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :

1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;

2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;

3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;

4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;

5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;

6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur.

L'entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation.

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l'article R. 2124-3.

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif.

Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.

Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 118

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession.

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

NOTA : Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Créé par Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

NOTA : Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.

"Il ne résulte ni de ces dispositions, applicables en Nouvelle-Calédonie aux seuls contrats conclus par l'Etat ou ses établissements publics, ni de celles de la délibération du 20 mars 2019 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ni d'aucun principe que s'imposerait à une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie qui attribue un marché l'obligation de respecter un délai entre l'information des candidats évincés du rejet de leur offre et la date de conclusion du contrat. Dès lors le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'étaient pas soumis à l'obligation de respecter un délai minimal doit être écarté".

Même si la réquerante avait introduit d'autres référés précontractuels réjetés, l'acheteur est tenu de suspendre la signature du marché jusqu'à la notification de l'ordonnance du juge du référé.

Toutefois, en l'espèce, dès lors que la commune avait été informée du sens de l'ordonnance par son avocat, auquel cette ordonnance avait été notifiée, avant de signer le contrat litigieux, elle doit être regardée comme en ayant reçu notification au sens et pour l'application de l'article L. 551-4 du code de justice administrative.

Une pénalité de 10 000 euros est infligée à l'a collectivité territoriale de Martinique à l'acheteur, en application des dispositions de l'article L. 551-20 du code de justice administrative, pour avoir signé prématurément le contrat - CE, 27 mai 2020, n° 435982.

Une pénalité de 20 000 euros, qui sera versée au Trésor public, est infligée à l'acheteur en application des dispositions de l'article L. 551-20 du code de justice administrative pour avoir méconnu le délai de suspension de la signature du contrat - CE, 25 janvier 2019, n° 423159.

Le délai de standstill n'est pas requis dans le cas où le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.

« Si l'EURL Elie Multiservices fait valoir que les délais entre la date d'envoi de la notification à tous les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre et la date de conclusion du marché, prévus par les dispositions précitées de l'article 80 du code des marchés publics ont été méconnus, il résulte cependant de ces dispositions que le respect de ces délais n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation » (repris par R2182-2 CCP)" : CAA BORDEAUX, 12 juin 2018, n° 15BX03922.

"Qu'en exigeant que [...] le demandeur apporte au pouvoir adjudicateur la preuve de la saisine du tribunal par la transmission de l'accusé de réception du dépôt et de l'enregistrement de la demande délivré par télérecours, en en déduisant qu'en l'absence d'une telle production, le centre hospitalier intercommunal n'avait pas méconnu l'obligation qui pesait sur lui de suspendre la signature du marché et en jugeant que, par suite, le référé contractuel était irrecevable, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit" : CE 25/06/2018, n°417734.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur doit, dès qu'il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d'attribution. Aucun délai de standstill n'est obligatoire pour les MAPA : CE, 31/10/2017, n°410772.

"Le marché litigieux a été attribué au terme d'une procédure adaptée et que le grand port maritime de la Martinique n'était, par suite, soumis à aucune obligation de respect d'un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat" : CE, 11/12/2013, n°372214.

"La possibilité ainsi offerte aux personnes intéressées de former un référé précontractuel à tout moment de la procédure, en permettant que ces manquements soient, le cas échéant, corrigés avant la conclusion du contrat, tend à prévenir l'introduction de recours remettant en cause le contrat lui-même après sa signature et alors qu'il est en cours d'exécution ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant qu'il découlait du principe de sécurité juridique une obligation de former un référé précontractuel dans un délai raisonnable, en fixant celui-ci, sous réserve de circonstances particulières, à trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du manquement allégué et en rejetant comme tardive" : CE, 12/07/2017, n° 410832.

Les sociétés ont saisi le TA de Paris d'un référé précontractuel après l'expiration du délai de onze jours que la ville de Paris leur avait régulièrement notifié ; qu'alors même que la ville de Paris a signé le contrat la veille de l'expiration de ce délai, les sociétés requérantes, qui n'ont intenté un référé précontractuel que trois jours après l'expiration de ce délai et qui ne soutiennent pas avoir été empêchées de saisir le juge du référé précontractuel durant ce délai du fait du comportement du pouvoir adjudicateur, n'ont pas été privées de la possibilité de saisir utilement le juge du référé précontractuel ; que, par suite, elles n'étaient pas recevables à saisir le juge d'un référé contractuel ; que, dès lors, leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-13 de ce code ne peut qu'être rejetée : CE, 24/05/2017, n°407047.

Une pénalité de 10 000 euros, qui sera versée au Trésor public, est infligée à l'acheteur, en application des dispositions de l'article L. 551-20 du code de justice administrative, pour manquement au délai de suspension de la signature du contrat - CE, 30 novembre 2011, n°350788.

L'expiration du délai minimum de standstill fait obstacle à ce qu'un soumissionnaire évincé demande au juge du référé contractuel d'annuler la procédure d'attribution du contrat : CE, 02/08/2011, n°347526.

À défaut d'avoir informé la société requérante du délai de suspension de la signature du marché, que l'acheteur s'imposait avant la conclusion du marché, lors de la notification du rejet de son offre, la société requérante, qui était ainsi dans l'ignorance de la signature du marché au moment de la présentation du référé précontractuel, était recevable à former un référé contractuel : CE, 24/06/2011, 346665.

L'acheteur qui s'est abstenu de communiquer au soumissionnaire évincé les motifs du rejet de son offre en réponse à sa demande a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence : CE, 21 janvier 2004, n°253509.

"L'obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter un délai de suspension entre la notification du rejet de l'offre d'un candidat et la signature du marché, vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel ; que, par suite, le vice tenant au non-respect du délai de suspension invoqué par la société requérante n'affecte pas, en tout état de cause, la validité du contrat et ne saurait, en conséquence, justifier son annulation" : CAA de DOUAI, 07/12/2017, n°15DA01489.

"La société F. n'avait pas été informée du rejet de son offre lorsqu'elle a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les dispositions du second alinéa de l'article L. 551-14 du code de justice administrative ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle forme le 4 juin 2009 un recours contractuel, sur le fondement de l'article L. 551-13 de ce code, après avoir été informée, par le mémoire en défense de F. dans le cadre de l'instance en référé précontractuel, de ce que les contrats avaient été signés pour les lots litigieux le 26 avril 2010" : CE, 10/11/2010, n°340944.

Nullité du contrat pour méconnaissance du délai de suspension du contrat si deux conditions sont remplies :

  • la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5,
  • et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat : CE, 20/06/2018, n°417686.

La requérante, en notifiant le référé précontractuel à l'acheteur dans les délais de standstill, lui impose l'obligation de suspendre la signature du contrat, le délai de suspension débutant dès la réception de la notification, et non de la prise de connaissance effective par le pouvoir adjudicateur : CE,14/02/2017, n°403614 .

"Le courrier du 13 janvier 2015 par lequel (l'acheteur) a informé la société P. de l'attribution du marché à la société O., mentionnait un délai de suspension de cinq jours avant la conclusion du marché, inférieur au délai minimum de seize jours imposé par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2005 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que le contrat a été signé le 3 février 2015, dans le respect du délai minimum, ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative (relatif au référé contractul)" : CE, 17/06/2015, n°388457.

La communauté de communes n'a pas publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) d'avis d'appel public à la concurrence, alors qu'elle y était tenue en application des dispositions de l'article 40 du code des marchés publics, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le marché à bons de commande conclu sans maximum doit être réputé excéder les seuils des procédures formalisées ; que, par suite, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le contrat qu'elle a passé avec la société S doit être annulé : CE, 17/12/2014, n°385033.

Un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d'un marché passé selon une procédure adaptée alors que le pouvoir adjudicateur n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat et n'a pas observé, avant de le signer, un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de l'avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d'une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l'attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat : CE, 23/01/2017, n°401400.

Question de M. Jean-Claude Carle (Haute-Savoie - UMP) publiée le 19/12/2013

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie et des finances des précisions sur les avis de publicité s'appliquant aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui fait suite à un concours de maîtrise d'oeuvre suscite plusieurs interrogations relatives aux avis de publicité à effectuer, un fois le lauréat du concours désigné.
Il lui demande, tout d'abord, si la publication d'un avis mentionnant les résultats du concours est obligatoire et, dans l'affirmative, quels supports doivent être utilisés. D'autre part, s'agissant d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable, il lui demande si la publication d'un avis d'attribution mentionnant le nom du titulaire et le montant du marché est obligatoire et, dans l'affirmative, quels supports doivent être utilisés.
Au préalable, il souhaite savoir comment s'assurer du respect du délai suspensif _ dit parfois délai de « standstill » _ et si cela passe par la publication d'un avis d'intention de conclure ou par le biais des courriers adressés aux autres candidats non retenus.

Publiée dans le JO Sénat du 19/12/2013 - page 3616


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 03/04/2014

Le délai de « standstill » ou délai de suspension de la signature du marché est le délai minimal que le pouvoir adjudicateur doit respecter entre la date à laquelle il informe les candidats à un marché public qu'ils ne sont pas retenus et la date à laquelle il signe ce marché avec le candidat retenu. Durant ce laps de temps, le pouvoir adjudicateur doit suspendre la signature du marché afin de permettre aux candidats non retenus de contester la procédure de passation par la voie d'un référé précontractuel défini aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative. L'article 80 du code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur qui a passé un marché public selon une procédure formalisée de notifier aux candidats non retenus le rejet de leur candidature ou de leur offre ainsi que les motifs de ce rejet. Le pouvoir adjudicateur doit, selon le même article, respecter un délai de seize ou onze jours entre la date de cette notification et la date à laquelle il signe le contrat. La notification doit indiquer le délai de suspension de la conclusion du contrat. Aussi, en procédure formalisée, le respect du délai de « standstill » nécessite que le pouvoir adjudicateur notifie aux candidats non retenus le rejet de leur candidature ou de leur offre. L'article 80 du code des marchés publics précise toutefois que l'obligation d'information des candidats non retenus et le respect du délai de « standstill » ne s'applique pas aux marchés passés sous l'empire de l'article 35-II du code des marchés publics relatif aux marchés négociés conclus sans publicité préalable ni mise en concurrence. Par conséquent, le respect du délai de « standstill » ne s'impose pas à ces marchés. La publication d'un avis d'intention de conclure est sans incidence sur le délai de « standstill » qui s'impose au pouvoir adjudicateur en procédure formalisée. Défini à l'article 40-1 du code des marchés publics, l'avis d'intention de conclure n'a d'effet que sur la possibilité pour les candidats évincés de former un référé contractuel défini aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative. Conformément à l'article L. 551-15 du code de justice administrative, aucun référé contractuel ne peut être formé à l'encontre d'un marché passé sans publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication. En ce qui concerne les marchés soumis à une publicité préalable, aucun référé contractuel ne peut être exercé à l'égard d'un contrat pour lequel le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsqu'il a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication. Pour un marché passé en procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, la communication aux candidats non retenus de la décision d'éviction les concernant et le cas échéant, de la décision d'attribution, est obligatoire. De ce fait, la condition posée par l'article L. 551-15 n'est pas remplie. L'avis d'intention de conclure est alors sans incidence sur la possibilité de former un référé contractuel qui reste ouverte aux candidats non retenus. L'avis d'intention de conclure ne peut remplacer l'information aux candidats non retenus car leur objet est différent. L'avis d'intention de conclure ne comporte pas les informations suffisantes pour signifier aux candidats le rejet de leur offre, telles qu'elles sont exigées par l'article 80 du code des marchés publics. Les candidats doivent être informés des motifs détaillés du rejet de leur offre, du nom de l'attributaire du marché et des motifs ayant conduit au choix de cette offre, ainsi que la durée du délai minimal de suspension. L'article 85 du code des marchés publics prévoit la publication obligatoire d'un avis d'attribution pour les marchés passés en procédure formalisée, y compris lorsque celle-ci est une procédure négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur doit envoyer cet avis pour publication dans un délai maximal de 48 jours à compter de la notification du marché. L'avis d'attribution d'un marché de maitrise d'oeuvre passé selon la procédure de concours doit être publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du code des marchés publics (article 85-II du code des marchés publics). L'avis d'attribution d'un marché de maitrise d'oeuvre passé selon la procédure du concours, dont le montant est supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 du code, doit être publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement n° 842/2011 du 19 août 2011 de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d'avis en matière de marchés publics (article 85-III du code des marchés publics). La publication de l'avis d'attribution d'un marché passé selon une procédure formalisée et négociée sans publicité ni mise en concurrence est soumise aux mêmes obligations. Sous réserve du respect des intérêts protégés par le V de l'article 85, le pouvoir adjudicateur doit renseigner les formulaires précités. Le formulaire d'avis d'attribution de marché prévoit l'indication du nom du titulaire et du montant du marché.

Publiée dans le JO Sénat du 03/04/2014 - page 880

"S'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique ; [...]

"le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé" : CE, 19/01/2011, n°343435.

"Les actes d’engagement ne comportent pas la date de signature du document par le directeur général de l’EPSF ; or le fait de faire figurer cette date permettrait de contrôler plus facilement le respect du délai de standstill" : C. comptes, ROD n°S2022-0708 .

Une règle interne, prévue par le guide interne de procédure s'impose à l'acheteur : CRC Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ROD Région Midi-Pyrénées – Exercices 2010 et suivants, p. 83 et suivantes.

"Bien que l’information des candidats évincés ne soit pas obligatoire pour les MAPA, la commune de Saint-Quay-Portrieux s’y soumet en précisant de manière quasi systématique le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit à retenir son offre.Par contre, faute de publier un avis d’intention de conclure et de respecter un délai de 11 jours entre sa date de publication et la signature du marché, la commune ne se prémunit pas contre l’exercice éventuel par les candidats évincés d’un référé contractuel.Par ailleurs, faute de faire paraître un avis d’attribution, elle ne déclenche pas le délai de recours de pleine juridiction vis-à-vis des tiers. La mise en œuvre de ces deux formalités de publicité permettrait à la commune de limiter dans le temps la possibilité de voir contester ses marchés devant le juge administratif" : CRC Bretagne, ROD Cne Saint-Quay-Portrieux, 08/08/2015, p.25.

"Ce délai (de standstill) n’a pas été respecté par la commune, fragilisant ainsi la sécurité juridique du contrat public, puisque l’acte d’engagement du marché a été signé le 2 décembre 2014, soit le lendemain de l’envoi de la lettre de notification informant la société H du rejet de sa candidature". CRC Centre, ROD Saint-Florent-sur-Cher, 10/05/2016, p.40.

"Considérant qu’il résulte de l’instruction que le marché litigieux a été attribué au
terme d’une procédure adaptée et que la commune de Nanterre n’était, par suite, soumise à
aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution
et la signature du contrat": TA de Cergy-Pontoise, 02/05/2017, n°1703059.

"[...] La partie relative à l’information des fournisseurs non retenus se caractérise par un manque de clarté et de précisions. En effet, il n’est nullement fait mention des délais de «standstill» et de ses conséquences rédactionnelles ouvrant les procédures de référés, qui se sont développées dans la période récente. Le paragraphe relatif aux modalités d’information des candidats non retenus mériterait ainsi une nouvelle rédaction, visant à davantage de clarté, de simplicité et d’adéquation avec le droit en vigueur". CRC, ROD2 (cahier 3) CHRU de Montpellier, n° 126/1054 du 29 Août 2012, p.11;

"L’information des candidats non retenus : la collectivité a mis en place un système assez contraignant puis qu’il préconise, dès le premier euro, une information préalable des candidats non retenus (CMP, art. 80) et un délai de « standstill» de 11 jours (qui n’est obligatoire qu’en procédures formalisées) jusqu’à 90 000 €". CRC PACA, ROD Cne Toulon, 18/11/2014, p.61.

"La procédure d’achat de prestations de sureté n’a laissé que sept jours entre la date de la notification des rejets aux candidats non retenus et la date de signature du marché, alors qu’un délai de onze (en cas de procédure électronique) ou seize jours devait être appliqué" CRC Bretagne, Chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, Le port de commerce de Saint-Malo, 17/11/2020, p.55.

"Des courriers de rejet adressés aux candidats non retenus d’une procédure formalisée ne respectent pas les dispositions réglementaires en ne justifiant pas les motifs à l’origine du rejet des offres30 ou en ne mentionnant pas le délai de standstill" : C. Comptes, n°s2019-1773, p. 29.

" l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter un délai de suspension entre la notification du rejet de l'offre d'un candidat et la signature du marché, vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel. Par suite, le vice tenant au non-respect de ce délai de suspension n'affecte pas la validité du contrat et ne saurait, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation" : CAA de PARIS, 07/07/2020, n°18PA00826-01119-01183.

"Le Conseil d'État a confirmé que les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés, ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat (Conseil d'État, 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre, n°  343435 ; Conseil d'État, 11 décembre 2013, Société antillaise de sécurité, n°  372214).

[…] Les acheteurs publics peuvent se soumettre volontairement à ces formalités en procédure adaptée. L'information des candidats évincés de la procédure constitue en effet une mesure d'élémentaire courtoisie à l'égard des entreprises candidates. Cette mesure est conseillée par le ministère de l'économie sur tous ses supports de communication en matière de marchés publics (site internet de la direction des affaires juridiques, guide de bonnes pratiques et fiches techniques à destination des acheteurs, vade-mecum des marchés publics, etc.). QE Sénat n° 17008, 10/03/2016.

La mention du délai de suspension de la signature du marché public dans la lettre de rejet est obligatoire, pour permettre aux candidats évincés de former un référé précontractuel : QE Sénat n° 00667, 06/12/2012.

 Le délai de standstill que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai "calendaire" dont la computation s'opère de date à date. 

QE AN n° 18835, 02/04/2013

L'obligation pour le pouvoir adjudicateur, d'une part, de mentionner les voies et délais de recours contre la procédure de passation dont disposent les candidats à l'attribution d'un marché et, d'autre part, de respecter un délai de suspension entre la notification du rejet de l'offre d'un candidat et la signature du marché, vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel. Par suite, les vices tenant tant à l'absence de mention de ces voies et délais de recours qu'au non-respect de ce délai de suspension n'affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation

CE, 03/12/2014, n° 366153

Dans tous les autres cas, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours suivant sa demande écrite.

QE Sénat n° 17817, 24/03/201

"La notification du rejet de son offre adressée à la société S […] le 10 août 2012 a fait courir à compter de cette date […], le délai de suspension de la signature du marché de onze jours que la métropole […] s'était imposé ; […] que cette dernière a signé le marché litigieux avec la société Compagnie […] le 21 août 2012, alors qu'elle était dans l'ignorance de la demande de référé précontractuel de la société S, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nice mais communiquée à la métropole le 23 août 2012 seulement ; qu'ainsi, la société S, qui n'a formé un recours précontractuel qu'après l'expiration du délai de suspension de onze jours, n'a pas été privée de la possibilité de présenter utilement un tel recours ; que, par suite et en application de l'article L. 551-14 du code de justice administrative, elle n'est pas recevable à demander l'annulation du marché sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et L. 551-18 de ce code ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée".

CE, 18/12/2012, n°363342

"Il ressort des pièces du dossier que la commune de B. n'a signé le marché que postérieurement à l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant la demande formée par la société O et M. A sur le fondement de l'article L. 551-4. Leurs conclusions de référé contractuel sont donc manifestement irrecevables."Il ressort des pièces du dossier que la commune de B n'a signé le marché que postérieurement à l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant la demande formée par la société O et M. A sur le fondement de l'article L. 551-4. Leurs conclusions de référé contractuel sont donc manifestement irrecevables" : CE, 09 février 2024, n°471852.

Delai-de-standstill-marches-publics

Un délai de standstill, également connu sous le nom de délai de suspension de la signature du marché public ou délai d'attente, est une période pendant laquelle, l’acheteur, soumis aux règles de la commande publique, après avoir organisé une consultation pour l'attribution d'un marché public selon une procédure formalisée, suspend de manière obligatoire la signature du marché à partir de la date d’envoi de la notification des lettres de rejet des offres non retenues.

Cette obligation de suspension perdure jusqu'à l'expiration du délai fixé ou, si le juge du référé précontractuel a été saisi, jusqu'à la réception par l'acheteur de l'ordonnance1.

Ce délai, instauré par la directive du 21 décembre 1989 modifiée par la directive n°2007/66/CE du 11 décembre 2007(dite directive recours), a pour double objectif de permettre aux candidats non retenus de contester utilement la procédure de passation par le biais d'un référé précontractuel et de sécuriser les contrats signés. Après l'expiration régulière du délai de standstill, le référé précontractuel devient irrecevable2 et le référé contractuel ne peut non plus être formé.

Sa durée est de onze jours lorsque la notification des courriers de rejet est transmise par voie électronique et de seize jours dans le cas où cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.

Le contentieux du délai de standstill est nombreux et diversifié. Cette fiche a pour objectif de présenter des éléments pratiques permettant aux acheteurs et aux entreprises de comprendre ou de revoir le régime du délai de suspension de la signature du marché public.

Deux lectures sont possibles. Le lecteur peut prendre connaissance uniquement des sources pour en extraire ses propres conclusions ou décider de consulter les sources et les commentaires qui y sont associés.

Définition du délai de standstill #

"Le délai de « standstill » ou délai de suspension de la signature du marché est le délai minimal que le pouvoir adjudicateur doit respecter entre la date à laquelle il informe les candidats à un marché public qu'ils ne sont pas retenus et la date à laquelle il signe ce marché avec le candidat retenu3".

Délai de standstill jusqu'à quand ? #

Délai de standstill

Le délai minimal de suspension de la signature du marché est de onze jours si la notification des lettres de rejet est envoyée par voie électronique et de seize jours si elle n'est pas effectuée par voie électronique4.

Ce délai représente le minimum légal, l'acheteur a donc la possibilité de suspendre la signature du marché au-delà de cette période.

Par ailleurs, si un soumissionnaire évincé saisit le juge du référé précontractuel dans le délai de stand still, l'acheteur ne peut signer le marché avant d'avoir reçu notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant la requête.

Ainsi, dès l'introduction d'un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat, le pouvoir adjudicateur est tenu de suspendre la signature dudit contrat. Cette suspension prend effet soit à partir de la notification du recours à l'acheteur par le représentant de l’État ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative, soit à partir de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif. 

L'article L. 551-4 du CJA dispose que :

"Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle".

L'article L. 551-9 du même Code ajoute que :

"Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle".

S'agissant d'un recours envoyé au service compétent de l'acheteur par des moyens de communication permettant d'assurer la transmission d'un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d'ouverture de ce service est dépourvue d'incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.

Ainsi, le juge des référés ne peut se fonder sur la date de prise de connaissance effective par l'acheteur du recours de la société requérante, et non sur l'heure de la réception par l'acheteur de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application Télérecours, pour écarter comme irrecevable le recours en référé contractuel5.

Dans le même sens, dès lors que "la société (requérante) a notifié au service compétent de la commune son référé précontractuel par un message électronique envoyé le vendredi 1er juillet à 19H38 à l'adresse électronique indiquée par le règlement de la consultation ; la commune ne pouvait plus signer le contrat dans la soirée du 1er juillet comme elle l'a fait, alors même qu'elle avait indiqué aux candidats, dans le règlement de la consultation, que ses services étaient fermés à 16H30 le vendredi ; que la société (requérante) est par suite recevable à saisir le juge du référé contractuel d'une demande tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public6".

Egalement, "la communauté de communes […] a notifié à la société […]le rejet de son offre par un courrier du 4 août 2014 ; qu'après lui avoir initialement indiqué qu'elle respecterait un délai de quinze jours avant la signature du contrat, elle l'a informée, par un nouveau courrier en date du 7 août, qu'elle signerait le contrat après le 21 août ; qu'en signant le marché dès le 19 août, elle a méconnu le délai de suspension qu'elle s'était imposé, […] ainsi d'ailleurs que le délai minimal fixé par cet article ; que, par suite, alors même qu'elle a présenté un référé précontractuel le 20 août 2014, la société Sud-ouest signalisation était recevable à former un référé contractuel après avoir appris que le marché avait été signé le 19 août"7.

#

Le délai de standstill est un délai calendaire qui s'opère de date à date, c'est à dire, du jour d'envoi de la décision de rejet au dernier jour du délai inclus.

Par exemple, ayant envoyé le 28 décembre 2010 à la société la notification du rejet de son offre, la commune pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 janvier 2011, le délai de suspension ayant expiré le 12 janvier 20118.

De même, la notification du courrier de rejet le 10 août 2012 et la signature du marché public le 21 août 2012, dans l'ignorance par l'acheteur qu'un recours en référé précontractuel a été introduit le même jour et qu'il en a été informé le 23 août 2012, s'oppose à ce que la requérante soit recevable à former un référé contractuel, car il est tardif9.

L'acheteur a donc intérêt à attendre au moins un jour après l'expiration du délai pour signer le marché. En effet, des référés peuvent être formés à la veille de l'expiration du délai et diverses raisons peuvent retarder la prise de connaissance de la notification du recours introduit (comme des dysfonctionnements techniques, des notifications en dehors des heures d'ouverture, etc.).

Il pourrait ainsi se prémunir d'un risque de signature anticipée du contrat. Dans l'espèce précédente, par exemple, le juge des référés de première instance avait annulé le marché signé avant que l'acheteur n'obtienne du juge de cassation l'annulation de l'ordonnance.

#

L'obligation de suspension de la signature du marché emporte en même temps d'autres conditions liées aux informations obligatoires que l'acheteur est tenu de transmettre aux soumissionnaires ou candidats non retenus au moment du rejet de leur offre. D'autres éléments, bien que non obligatoires en application d'un texte légal ou réglementaire, sont également transmis, par pure opportunité ou exigence des règles ou traditions propres à chaque acheteur.

Les mentions obligatoires qui doivent être mentionnées dans le courrier de rejet sont les suivantes :

  • Nom de l'attributaire
  • Motifs du rejet de l'offre
  • Motifs qui ont conduit au choix de l'offre de l'attributaire10
  • Délai de standstill (délai de suspension de la signature du marché)

Les mentions recommandées :

  • Voies et délais de recours11

La mention des voies et des délais de recours vise uniquement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel. Par conséquent, un vice lié à un défaut d'indication des voies et des délais de recours n'affecte pas la validité du contrat et ne peut, par conséquent, justifier son annulation ou sa résiliation.

La mention des voies et délais de recours dans les courriers de rejet ne déclenche pas le délai de deux mois imparti aux tiers pour former un recours en contestation de la validité du contrat, également connu sous le nom de recours Tarn-et-Garonne."Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis (avis d'attribution) mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation12".

Il est fait mention également (dans les courriers de rejet) de :

  • L'identité de l'acheteur
  • L'identité du candidat non retenu
  • La référence, objet et date de la consultation

#

Le référé précontractuel peut être formé jusqu'à la signature du contrat.

En effet, aucune"disposition législative ou réglementaire n'impliquent que les personnes ayant intérêt à conclure le contrat et qui s'estiment susceptibles d'être lésées par des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence soient tenues de saisir le juge du référé précontractuel dans un délai déterminé à compter du moment où elles ont connaissance de ces manquements ;

qu'une telle absence de délai ne conduit pas à ce que ces manquements puissent être contestés indéfiniment devant le juge du référé précontractuel, dès lors que la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir ce juge ; qu'au demeurant, la possibilité ainsi offerte aux personnes intéressées de former un référé précontractuel à tout moment de la procédure, en permettant que ces manquements soient, le cas échéant, corrigés avant la conclusion du contrat, tend à prévenir l'introduction de recours remettant en cause le contrat lui-même après sa signature et alors qu'il est en cours d'exécution ;

que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant qu'il découlait du principe de sécurité juridique une obligation de former un référé précontractuel dans un délai raisonnable, en fixant celui-ci, sous réserve de circonstances particulières, à trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du manquement allégué et en rejetant comme tardive, pour ce motif, la demande présentée par la société E13.

#

L'acheteur ne peut se limiter à indiquer "qu'un délai de standstill sera respecté avant la signature du marché". Cette mention doit être précise.

Le juge des référés peut, si la notification adressée aux candidats évincés n’indique pas le délai de suspension avant la signature du contrat, soit de priver d’effet le contrat en l’annulant ou le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat14 (voir : Manquement au délai de standstill : sanctions).

Toutefois, le délai de standstill vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé pré-contractuel. Par suite, les vices tenant tant au non-respect de ce délai de suspension n'affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation15.

En revanche, l'absence de mention d'un délai de standstill ou la mention d'un délai erroné dans les courriers de rejet rend recevable le référé contractuel après la signature du marché, même si l'acheteur avait observé un délai d'attente de 11 jours (qui aurait dû, s'il l'avait mentionné dans les courriers, fermer la possibilité pour les candidats évincés d'introduire un référé contractuel) avant de signer le marché16

Ainsi, dès lors que le courrier de rejet du 13 janvier 2015, par lequel l'Office public de l'habitat (OPH) a informé la société P de l'attribution du marché à la société O, mentionnait un délai de suspension de cinq jours avant la signature du marché, inférieur au délai minimum de seize jours imposé à l'acheteur, la société P était fondée à transformer son recours en référé précontractuel en référé contractuel, après la signature du marché le 3 février 2015, pour demander l'annulation de la procédure de passation. La circonstance que le contrat a été signé dans le respect du délai minimum de standstill ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée aux conclusions de la société P présentées sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative (relatif au référé contractuel)17.

Dans le même sens, à défaut d'avoir informé la société requérante du délai de suspension de la signature du marché, que l'acheteur s'imposait avant la conclusion du marché, lors de la notification du rejet de son offre, la société requérante, qui était ainsi dans l'ignorance de la signature du marché au moment de la présentation du référé précontractuel, était recevable à former un référé contractuel18.

Egalement, "le courrier de notification du rejet de leur offre reçu par la SELARL […] et l'EURL Beta […] le 28 mai 2013 mentionnait seulement la possibilité d'introduire un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois contre la décision de rejet de l'offre, sans indiquer de délai de suspension de la signature. Ce vice n'affecte toutefois pas la validité du contrat et si le groupement requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité d'exercer un référé précontractuel, il n'établit pas avoir tenté de présenter un tel recours, alors au demeurant que le marché n'a été signé avec l'attributaire que le 17 juin 201319".

Le manquement au délai de standstill peut toutefois être sanctionné par le juge des référés si l'acheteur signe le contrat avoir après eu connaissance de l'introduction du référé précontractuel.

Délai de stand still : marchés concernés #

Ce délai de stand still n'est obligatoire que pour les marchés publics conclus selon une procédure formalisée20.

  • Appel d'offres21
  • Procédure avec négociation22
  • Dialogue compétitif23

Les marchés passés selon une procédure adaptée24 (voir en ce sens) ou sans publicité ni mise en concurrence préalables (et autres procédures) ne sont pas soumis au délai de suspension de la signature.

A noter que l'acheteur qui décide de passer un marché selon une procédure formalisée, bien que cela ne soit pas obligatoire pour le marché concerné, s'engage à respecter le délai de standstill avant la signature du marché.

#

En principe, un marché public passé selon une procédure adaptée n'est pas soumis à l'obligation de suspension de la signature du marché entre la notification du courrier de rejet et la signature du marché public.

Il y a tout de même des exceptions.

  • Si le guide interne de l'acheteur prévoit un délai de standstill à respecter pour les MAPA25.
  • Si le courrier de rejet de l'offre dans le cadre d'un MAPA le prévoit.

Le délai de suspension du marché était pourtant obligatoire dans les MAPA.

"En 2007, le Conseil d'État a jugé qu'« un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées26 ».

En 2009, le Gouvernement a fait le choix de limiter cette obligation aux procédures formalisées27.

Certains juges ont toutefois persister à imposer un délai de standstill raisonnable dans les MAPA28.

Le Conseil d'État a confirmé que les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés, ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat29.

En MAPA, le délai de standstill relève donc du domaine recommandé. Le gouvernement considère par exemple "que les acheteurs publics peuvent se soumettre volontairement à ces formalités en procédure adaptée. L'information des candidats évincés de la procédure constitue en effet une mesure d'élémentaire courtoisie à l'égard des entreprises candidates.

Cette mesure est conseillée par le ministère de l'économie sur tous ses supports de communication en matière de marchés publics (site internet de la direction des affaires juridiques, guide de bonnes pratiques et fiches techniques à destination des acheteurs, vade-mecum des marchés publics, etc.)30 ".

Certains contrôleurs financiers semblent également recommander aux acheteurs d'observer un délai de standstill en marché à procédure adaptée (MAPA)31.

L'acheteur a également tout intérêt à suspendre de manière facultative la signature du marché en marché à procédure adaptée (MAPA), notamment s'il a de bonnes raisons de croire qu'un candidat évincé (ou le représentant de l'État ou un élu) introduira un recours, ou si la procédure est entachée d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation de la procédure de passation par le juge.

En conséquence, en MAPA, l'acheteur qui souhaite ferme la possibilité pour les candidats évincés d'introduire un référé contractuel doit faire deux chosest32 :

  • Publication au JOUE d'un avis d'intention de conclure le contrat.
  • Respect d'un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

"Si ces deux formalités sont respectées, permettant ainsi aux candidats évincés d’exercer un référé précontractuel, le contrat ne pourra plus faire l’objet d’un référé contractuel après sa signature".

Toutefois, si les marchés subséquents à un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique sont également dispensés du respect du délai de suspension de signature, les acheteurs peuvent fermer la voie du référé contractuel en notifiant aux titulaires ou aux participants le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et en respectant un délai d’au moins 16 jours entre l’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à 11 jours en cas d’envoi électronique33.

Délai de stand still : objet #

Le délai de stand still a pour objet de permettre aux candidats évincés, qui estiment que l'acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de demander au juge du référé précontractuel l'annulation partielle ou totale de la procédure d'attribution du marché - L521-1 du Code de justice administrative (CJA).

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, si l'acheteur respect le délai de standstill et le mentionne dans les courriers de rejet (entre autres) la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le contrat34 , l'expiration de ce délai de suspension ferme la possibilité pour un requérant de former un référé précontractuel ainsi qu'un référé contractuel - L551-14 du CJA35. (Voir pour les MAPA).

Ainsi, une requérante n'est pas recevable à former un référé contractuel trois jours après l'expiration du délai de standstill de onze jours, alors même que l'acheteur a signé le contrat la veille de l'expiration de ce délai36.

Toutefois, un requérant peut déposer un référé contractuel si l'acheteur ne respecte pas l'ordonnance de référé précontractuel37.

Délai de stand still : exceptions #

Comme précisé ci-dessus, le délai de stand still n'est obligatoire que pour les marchés passés selon une procédure formalisée.

Ainsi, il est exclu :

  • Dans les marchés passés selon une procédure adaptée.
  • Dans les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Et également :

  • Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation (R2182-2 1° CCP).
  • Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique (R2182-2 2° CCP).

Manquement au délai de standstill : sanctions #

délai de standstill - commande publique

En cas de signature du contrat avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre,

ou, pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 du CJA, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière38.

Lorsque l'auteur d'un référé précontractuel établit l'avoir régulièrement notifié à l'acheteur, celui qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu l'obligation de suspension de la signature du contrat39.

De plus, la méconnaissance par l'acheteur de l'obligation de suspendre la signature du contrat ouvre la voie du recours en référé contractuel au demandeur qui avait fait usage du référé précontractuel - L551-14 du CJA avant l'expiration de ce délai40.

#

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge du référé contractuel prononce la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies :

  • la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 (référé précontractuel réservé aux pouvoirs adjudicateurs) et L. 551-5 (référé précontractuel réservé aux entités adjudicatrices),
  • et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

Si le "vice lié au non-respect de ce délai de suspension n'affecte pas la validité du contrat et ne saurait, en conséquence, justifier son annulation41 ou sa résiliation42", le non-respect du délai de standstill (en raison du fait que le courrier de rejet mentionnait un délai de suspension de cinq jours avant la conclusion du marché, inférieur au délai minimum de seize jours imposé) ainsi que l'omission de communiquer la décomposition de la pondération du critère du prix, des sous-critères assimilables à de véritables critères d'évaluation des offres, ont lésé la requérante. Cela justifie donc l'annulation du marché public43.

La signature du marché public avant l'expiration du délai de standstand ou l'absence de publication "au Journal officiel de l'Union européenne d'avis d'appel public à la concurrence, alors qu'elle (la requérante) y était tenue en application des dispositions de l'article 40 du code des marchés publics, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le marché à bons de commande conclu sans maximum doit être réputé excéder les seuils des procédures formalisée" justifie l'annulation du marché public44.

Le manquement au délai de standstill fait souvent l'objet d'une pénalité financière et non d'une nullité ou de la résiliation du marché public.

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L'article L. 551-20 du Code de justice administrative (CJA) permet au juge de sanctionner la méconnaissance du délai de standstill par une pénalité financière, même en cas de rejet de la requête.

A titre d'illustration, des pénalités financières de 10 00045, 20 00046 euros ont été infligées à des acheteurs ayant manqué à ce délai.

Notes : #

  1. Ainsi, un référé contractuel contre le un contrat signé après l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est irrecevables : CE, 09 février 2024, n°471852. ↩︎
  2. Quand bien même le contrat en litige devrait être regardé comme un contrat de droit privé, le recours formé par l'agence RV et associés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est irrecevable, dès lors que le contrat a été signé : TA Marseille, 15/02/2024, n°2400712. ↩︎
  3. QE Sénat n°09789, JO Sénat du 03/04/2014 - page 880. ↩︎
  4. R. 2182-1 CCP. ↩︎
  5. CE, 20/06/2018, n°417686. ↩︎
  6. CE,14/02/2017, n°403614. ↩︎
  7. CE, 17/12/2014, n°385033. ↩︎
  8. CE, 02/08/2011, n°347526. ↩︎
  9. CE, 18/12/2012, n°363342. ↩︎
  10. CE, 21/01/2004, n°253509. ↩︎
  11. Une exception à l'article R. 421-5 du CJA qui dispose que "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ↩︎
  12. CE, 19/07/2023, n°465309; CE 04/04/2014, n°358994. ↩︎
  13. CE, 12 juillet 2017, n° 410832. ↩︎
  14. L L551-18,  L. 551-20 CJA. ↩︎
  15. CE, 03/12/2014, n° 366153. ↩︎
  16. CE, 17/06/2015, 388457. ↩︎
  17. CE, 17/06/2015, n°388457. ↩︎
  18. CE, 17/06/2015, n°388457. ↩︎
  19. CAA de Bordeaux, 25/10/2018, n°16BX0176. ↩︎
  20. L2124-1; R2124-1 CCP. ↩︎
  21. L2124-2; R2124-2 CCP. ↩︎
  22. L2124-3; R2124-3; R2124-4  CCP. ↩︎
  23. L2124-4; R2124-5; R2124-6 CCP. ↩︎
  24. CE, 31/10/2017, n°410772. ↩︎
  25. CRC Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ROD Région Midi-Pyrénées – Exercices 2010 et suivants, p. 83 et suivantes. ↩︎
  26. CE, 19/12/2007, n°  291487. ↩︎
  27. Ordonnance n°  2009-515 du 7 mai 2009 et le décret n°  2009-1456 du 27 novembre 2009 relatifs aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, transposant la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 sur l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, dite « directive recours »; Circ. 14 févr. 2012, NOR : EFIM1201512C, Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, art. 17.2.12. ↩︎
  28. TA de Strasbourg, 26/07/2010, n° 1003254; CE, 29/06/2012, n° 358353; CAA de Nancy, 18/11/2013, n°12NC01181; CAA Bordeaux, 7 juin 2011, n° 09BX02775 ; TA Limoges, 26 janvier 2012, n° 1102083. ↩︎
  29. CE, 19/01/2011, n° 343435; CAA, 28/03/2013, n°11NT03159; CE, 11/12/2013, n° 372214; CE, 31/10/2017, n°410772. ↩︎
  30. QE Sénat n° 17008, 10/03/2016. ↩︎
  31. "Respect d’un délai de standstill pour éviter les recours inutiles en MAPA". ↩︎
  32. Art. R. 551-7-1 CJA; art. 1441-3-1 du code de procédure civile (marchés privés). ↩︎
  33. 2° de l’Art. R. 2182-2 du code (marchés classiques) et 2° de l’Art. R. 2382-2 du code (marchés de défense ou de sécurité). ↩︎
  34. R2181-3 CJA; CE, 24/06/2011, n° 346665. ↩︎
  35. TA de Pau, 16/01/2024, n°2400009. ↩︎
  36. CE, 24/05/2017, n°407047. ↩︎
  37. L. 551-14 CJA. ↩︎
  38. L L551-18,  L. 551-20 du CJA. ↩︎
  39. L551-4 CJA. ↩︎
  40. CE, 10/11/2010, n°340944 . ↩︎
  41. CAA de DOUAI, 07/12/2017, n°15DA01489. ↩︎
  42. CAA de DOUAI, 25/06/2020, n°19DA01970; CE, 03/12/2014, n° 366153; CAA de PARIS, 07/07/2020, n°18PA00826-01119-01183. ↩︎
  43. CE, 17/06/2015, n°388457. ↩︎
  44. CE, 17/12/2014, n°385033. ↩︎
  45. CE, 30/11/2011, n°350788; CE, 27 mai 2020, n° 435982; . ↩︎
  46. CE, 25 janvier 2019, n° 423159. ↩︎

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