- Sources :
- Définition du délai de standstill
- Délai de standstill jusqu'à quand ?
- Décompte du délai
- Informations à transmettre aux candidats non retenus
- Délai de stand still : marchés concernés
- Délai de stand still : objet
- Délai de stand still : exceptions
- Manquement au délai de standstill : sanctions
- Annulation ou résiliation du contrat pour méconnaissance du délai de standstill ?
- Sanction financière
- Notes :
Sources : #
Un délai de standstill, également connu sous le nom de délai de suspension de la signature du marché public ou délai d'attente, est une période pendant laquelle, l’acheteur, soumis aux règles de la commande publique, après avoir organisé une consultation pour l'attribution d'un marché public selon une procédure formalisée, suspend de manière obligatoire la signature du marché à partir de la date d’envoi de la notification des lettres de rejet des offres non retenues.
Cette obligation de suspension perdure jusqu'à l'expiration du délai fixé ou, si le juge du référé précontractuel a été saisi, jusqu'à la réception par l'acheteur de l'ordonnance1.
Ce délai, instauré par la directive du 21 décembre 1989 modifiée par la directive n°2007/66/CE du 11 décembre 2007(dite directive recours), a pour double objectif de permettre aux candidats non retenus de contester utilement la procédure de passation par le biais d'un référé précontractuel et de sécuriser les contrats signés. Après l'expiration régulière du délai de standstill, le référé précontractuel devient irrecevable2 et le référé contractuel ne peut non plus être formé.
Sa durée est de onze jours lorsque la notification des courriers de rejet est transmise par voie électronique et de seize jours dans le cas où cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
Le contentieux du délai de standstill est nombreux et diversifié. Cette fiche a pour objectif de présenter des éléments pratiques permettant aux acheteurs et aux entreprises de comprendre ou de revoir le régime du délai de suspension de la signature du marché public.
Deux lectures sont possibles. Le lecteur peut prendre connaissance uniquement des sources pour en extraire ses propres conclusions ou décider de consulter les sources et les commentaires qui y sont associés.
Définition du délai de standstill #
"Le délai de « standstill » ou délai de suspension de la signature du marché est le délai minimal que le pouvoir adjudicateur doit respecter entre la date à laquelle il informe les candidats à un marché public qu'ils ne sont pas retenus et la date à laquelle il signe ce marché avec le candidat retenu3".
Délai de standstill jusqu'à quand ? #
Le délai minimal de suspension de la signature du marché est de onze jours si la notification des lettres de rejet est envoyée par voie électronique et de seize jours si elle n'est pas effectuée par voie électronique4.
Ce délai représente le minimum légal, l'acheteur a donc la possibilité de suspendre la signature du marché au-delà de cette période.
Par ailleurs, si un soumissionnaire évincé saisit le juge du référé précontractuel dans le délai de stand still, l'acheteur ne peut signer le marché avant d'avoir reçu notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant la requête.
Ainsi, dès l'introduction d'un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat, le pouvoir adjudicateur est tenu de suspendre la signature dudit contrat. Cette suspension prend effet soit à partir de la notification du recours à l'acheteur par le représentant de l’État ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative, soit à partir de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif.
L'article L. 551-4 du CJA dispose que :
"Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle".
L'article L. 551-9 du même Code ajoute que :
"Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle".
S'agissant d'un recours envoyé au service compétent de l'acheteur par des moyens de communication permettant d'assurer la transmission d'un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d'ouverture de ce service est dépourvue d'incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.
Ainsi, le juge des référés ne peut se fonder sur la date de prise de connaissance effective par l'acheteur du recours de la société requérante, et non sur l'heure de la réception par l'acheteur de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application Télérecours, pour écarter comme irrecevable le recours en référé contractuel5.
Dans le même sens, dès lors que "la société (requérante) a notifié au service compétent de la commune son référé précontractuel par un message électronique envoyé le vendredi 1er juillet à 19H38 à l'adresse électronique indiquée par le règlement de la consultation ; la commune ne pouvait plus signer le contrat dans la soirée du 1er juillet comme elle l'a fait, alors même qu'elle avait indiqué aux candidats, dans le règlement de la consultation, que ses services étaient fermés à 16H30 le vendredi ; que la société (requérante) est par suite recevable à saisir le juge du référé contractuel d'une demande tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public6".
Egalement, "la communauté de communes […] a notifié à la société […]le rejet de son offre par un courrier du 4 août 2014 ; qu'après lui avoir initialement indiqué qu'elle respecterait un délai de quinze jours avant la signature du contrat, elle l'a informée, par un nouveau courrier en date du 7 août, qu'elle signerait le contrat après le 21 août ; qu'en signant le marché dès le 19 août, elle a méconnu le délai de suspension qu'elle s'était imposé, […] ainsi d'ailleurs que le délai minimal fixé par cet article ; que, par suite, alors même qu'elle a présenté un référé précontractuel le 20 août 2014, la société Sud-ouest signalisation était recevable à former un référé contractuel après avoir appris que le marché avait été signé le 19 août"7.
Délai de stand still : marchés concernés #
Ce délai de stand still n'est obligatoire que pour les marchés publics conclus selon une procédure formalisée20.
Les marchés passés selon une procédure adaptée24 (voir en ce sens) ou sans publicité ni mise en concurrence préalables (et autres procédures) ne sont pas soumis au délai de suspension de la signature.
A noter que l'acheteur qui décide de passer un marché selon une procédure formalisée, bien que cela ne soit pas obligatoire pour le marché concerné, s'engage à respecter le délai de standstill avant la signature du marché.
Délai de stand still : objet #
Le délai de stand still a pour objet de permettre aux candidats évincés, qui estiment que l'acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de demander au juge du référé précontractuel l'annulation partielle ou totale de la procédure d'attribution du marché - L521-1 du Code de justice administrative (CJA).
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, si l'acheteur respect le délai de standstill et le mentionne dans les courriers de rejet (entre autres) la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le contrat34 , l'expiration de ce délai de suspension ferme la possibilité pour un requérant de former un référé précontractuel ainsi qu'un référé contractuel - L551-14 du CJA35. (Voir pour les MAPA).
Ainsi, une requérante n'est pas recevable à former un référé contractuel trois jours après l'expiration du délai de standstill de onze jours, alors même que l'acheteur a signé le contrat la veille de l'expiration de ce délai36.
Toutefois, un requérant peut déposer un référé contractuel si l'acheteur ne respecte pas l'ordonnance de référé précontractuel37.
Délai de stand still : exceptions #
Comme précisé ci-dessus, le délai de stand still n'est obligatoire que pour les marchés passés selon une procédure formalisée.
Ainsi, il est exclu :
Et également :
Manquement au délai de standstill : sanctions #
En cas de signature du contrat avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre,
ou, pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 du CJA, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière38.
Lorsque l'auteur d'un référé précontractuel établit l'avoir régulièrement notifié à l'acheteur, celui qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu l'obligation de suspension de la signature du contrat39.
De plus, la méconnaissance par l'acheteur de l'obligation de suspendre la signature du contrat ouvre la voie du recours en référé contractuel au demandeur qui avait fait usage du référé précontractuel - L551-14 du CJA avant l'expiration de ce délai40.
Notes : #
- Ainsi, un référé contractuel contre le un contrat signé après l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est irrecevables : CE, 09 février 2024, n°471852. ↩︎
- Quand bien même le contrat en litige devrait être regardé comme un contrat de droit privé, le recours formé par l'agence RV et associés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est irrecevable, dès lors que le contrat a été signé : TA Marseille, 15/02/2024, n°2400712. ↩︎
- QE Sénat n°09789, JO Sénat du 03/04/2014 - page 880. ↩︎
- R. 2182-1 CCP. ↩︎
- CE, 20/06/2018, n°417686. ↩︎
- CE,14/02/2017, n°403614. ↩︎
- CE, 17/12/2014, n°385033. ↩︎
- CE, 02/08/2011, n°347526. ↩︎
- CE, 18/12/2012, n°363342. ↩︎
- CE, 21/01/2004, n°253509. ↩︎
- Une exception à l'article R. 421-5 du CJA qui dispose que "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ↩︎
- CE, 19/07/2023, n°465309; CE 04/04/2014, n°358994. ↩︎
- CE, 12 juillet 2017, n° 410832. ↩︎
- L L551-18, L. 551-20 CJA. ↩︎
- CE, 03/12/2014, n° 366153. ↩︎
- CE, 17/06/2015, 388457. ↩︎
- CE, 17/06/2015, n°388457. ↩︎
- CE, 17/06/2015, n°388457. ↩︎
- CAA de Bordeaux, 25/10/2018, n°16BX0176. ↩︎
- L2124-1; R2124-1 CCP. ↩︎
- L2124-2; R2124-2 CCP. ↩︎
- L2124-3; R2124-3; R2124-4 CCP. ↩︎
- L2124-4; R2124-5; R2124-6 CCP. ↩︎
- CE, 31/10/2017, n°410772. ↩︎
- CRC Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ROD Région Midi-Pyrénées – Exercices 2010 et suivants, p. 83 et suivantes. ↩︎
- CE, 19/12/2007, n° 291487. ↩︎
- Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatifs aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, transposant la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 sur l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, dite « directive recours »; Circ. 14 févr. 2012, NOR : EFIM1201512C, Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, art. 17.2.12. ↩︎
- TA de Strasbourg, 26/07/2010, n° 1003254; CE, 29/06/2012, n° 358353; CAA de Nancy, 18/11/2013, n°12NC01181; CAA Bordeaux, 7 juin 2011, n° 09BX02775 ; TA Limoges, 26 janvier 2012, n° 1102083. ↩︎
- CE, 19/01/2011, n° 343435; CAA, 28/03/2013, n°11NT03159; CE, 11/12/2013, n° 372214; CE, 31/10/2017, n°410772. ↩︎
- QE Sénat n° 17008, 10/03/2016. ↩︎
- "Respect d’un délai de standstill pour éviter les recours inutiles en MAPA". ↩︎
- Art. R. 551-7-1 CJA; art. 1441-3-1 du code de procédure civile (marchés privés). ↩︎
- 2° de l’Art. R. 2182-2 du code (marchés classiques) et 2° de l’Art. R. 2382-2 du code (marchés de défense ou de sécurité). ↩︎
- R2181-3 CJA; CE, 24/06/2011, n° 346665. ↩︎
- TA de Pau, 16/01/2024, n°2400009. ↩︎
- CE, 24/05/2017, n°407047. ↩︎
- L. 551-14 CJA. ↩︎
- L L551-18, L. 551-20 du CJA. ↩︎
- L551-4 CJA. ↩︎
- CE, 10/11/2010, n°340944 . ↩︎
- CAA de DOUAI, 07/12/2017, n°15DA01489. ↩︎
- CAA de DOUAI, 25/06/2020, n°19DA01970; CE, 03/12/2014, n° 366153; CAA de PARIS, 07/07/2020, n°18PA00826-01119-01183. ↩︎
- CE, 17/06/2015, n°388457. ↩︎
- CE, 17/12/2014, n°385033. ↩︎
- CE, 30/11/2011, n°350788; CE, 27 mai 2020, n° 435982; . ↩︎
- CE, 25 janvier 2019, n° 423159. ↩︎