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Pénalités et délais partiels

Un délai partiel est un découpage du délai global d'exécution d'un contrat de la commande publique pour la réalisation de certaines parties des prestations .

En pratique, le délai partiel est souvent réservé aux marchés de travaux ayant prévu des options (au sens du droit de l'Union européenne). Ce délai peut donc porter sur des tranches, des PSE...

L'acheteur a également la possibilité de scinder les prestations d'un marché public pour y prévoir des délais partiels. On parle, dans ce cas, en pratique, d'exécution de prestations tâches par tâches1.

Les délais partiels ont l'avantage de donner à l'acheteur ou au maître d'œuvre un contrôle plus poussé sur les modalités d'exécution des prestations pour assurer le respect des délais.

En effet, il peut suivre minutieusement l'exécution de chaque partie des prestations et garantir une évolution mesurée des prestations. C'est particulièrement le cas lorsque l'achèvement d'une prestation par un titulaire dépend de la finalisation d'une autre prestation par un titulaire différent (dans le cadre d'un marché alloti).

Prévision du délai partiel dans les documents du marché #

L’acheteur prévoit – par exemple – dans le CCAP du marché le régime des délais d’exécution. Cette prévision est spécifique à chaque marché, car les exigences et les prestations entrant dans le champ des délais partiels peuvent varier selon les marchés.

Ainsi, les clauses doivent, entre autres, indiquer les prestations qui devront être exécutées dans un partiel, leur modalité d’exécution et préciser le délai ou renvoyer vers un calendrier détaillé d’exécution.

Il est également important pour l’acheteur de veiller au préalable à l’adéquation et à la proportionnalité entre chaque délai partiel et la (les) prestation(s) correspondante(s). En effet, des modalités d’exécution qui s’écartent de celles habituellement observées dans l’exécution des prestations similaires peuvent soit dissuader des soumissionnaires, soit apporter des difficultés d’exécution.

D’où la nécessité de s’interroger dès le stade de la définition des besoins sur la nécessité de faire usage des délais partiels, car, en plus, ils exigent une gestion minutieuse des calendriers et la cohabitation des entreprises, notamment lorsque le marché est alloti.

Et, enfin, comme toute stipulation contractuelle, les délais partiels exigent clarté et précision. À défaut, l’acheteur ne peut s'y fonder pour appliquer au titulaire des pénalités.

Par exemple, une clause stipulant que – « au-delà du délai plafond, les pénalités sont fixées à 1/3 000ème du montant global du marché par jour de retard », n’est pas suffisamment claire pour permettre l'application de pénalités de retard dans l’exécution d’un partiel2.

À noter que le fait que chacune des tâches concoure à la réalisation d’un seul ensemble ne peut faire obstacle à l’application des pénalités.

A titre d’illustration, « la société Somma Frères soutient que la communauté d'agglomération ne pouvait appliquer la même pénalité à six reprises pour chacune des tâches distinguées par le calendrier d'exécution des travaux dès lors que ces tâches concourraient à la réalisation d'un seul ensemble, la pose de la cuve de récupération des eaux pluviales (EP).

Toutefois, il résulte de l'instruction que le planning détaillé d'exécution, notifié par l'ordre de service n°3, prévoyait pour la partie VDR du lot n°1 six tâches distinctes (mise en place des regards EP, pose du puisard, raccordement du puisard, pose canalisation EP raccordement cuve, aménagement trou d'homme accès à la cuve et réalisation poste de refoulement + regards EU).

La société Somma Frères n'a émis aucune réserve sur cet ordre de service. Dans ces conditions et dès lors que les stipulations précitées de l'article 4.3.1 du CCAP prévoient que les retards sont définis comparativement au planning détaillé d'exécution et que l'entreprise encourt une pénalité par tâche basée sur le dernier planning notifié, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage ne pouvait appliquer des pénalités de retard à chacune des tâches pour laquelle un retard a été constaté ».

L’acheteur est donc libre de fixer des prestations devant être exécutées partiellement. Toutefois, leur répartition arbitraire dans le seul dessein de multiplier les pénalités de retard risque une censure par le juge en cas de contentieux.

Articulation entre délai partiel et délai global #

Comme précédemment mentionné, la principale utilité des délais partiels est de garantir au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre un suivi minutieux de l'exécution des prestations, dans le but de prévenir ou du moins limiter les retards.

Il est donc envisageable que certains titulaires éprouvent des difficultés dans la réalisation d'une prestation partielle, mais parviennent néanmoins à respecter le délai global. Cela soulève une interrogation : l'acheteur doit-il appliquer les pénalités de retard liées à l’exécution partielle ?

Selon l’article 19.2.5 du CCAG Travaux :

 "Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d'ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage
".

Ainsi, en ce qui concerne les marchés de travaux régis par ce CCAG et sauf dérogation dans le CCAP, les retards sur des prestations partielles ne peuvent entraîner l’application de pénalités si les deux conditions suivantes sont respectées :

  1. Observance du délai global malgré le non-respect des délais partiels.
  2. Aucun impact sur la réalisation des autres lots (notamment le prolongement des délais résultant des retards dans l'exécution des prestations partielles).

Si, à titre d'exemple, le délai global n'est pas tenu, l'acheteur est en droit d'appliquer les pénalités fondées sur le manquement aux délais partiels, ainsi que celles prévues pour le non-respect du délai global.

De plus, même si les pénalités pour non-respect des délais partiels n'ont pas été infligées (par exemple, en raison de la renonciation de l'acheteur ou d’une annulation due à une irrégularité dans la procédure d’application), les pénalités relatives au délai global peuvent être mises en œuvre. Ces dernières sont généralement stipulées dans l'acte d'engagement des marchés, tandis que les délais partiels sont souvent consignés dans un calendrier d’exécution détaillé3.

Notes de bas de page : #

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