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Pénalités de retard et prolongation du délai d’exécution

La prolongation du délai d’exécution peut, dans certains cas, empêcher l’acheteur d’appliquer au titulaire des pénalités de retard. Cependant, cela n'est pas systématiquement le cas. Tout dépend de la nature et des modalités de cette prolongation.

Il existe plusieurs motifs justifiant une prolongation du délai d’exécution, tels que :

  • Des travaux additionnels ;
  • Des retards simples dans la réalisation des travaux ;
  • Des contraintes techniques imprévues ;
  • Des événements de force majeure ;
  • Des imprévus ;
  • Des conditions météorologiques défavorables ;
  • Des modifications dans les modalités et conditions d'exécution ;
  • Le remplacement de matériaux tel que prévu dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;

Prolongation consensuelle du délai d’exécution #

C’est l’hypothèse où les parties consentent mutuellement une prolongation du délai d’exécution. Généralement, elles formalisent cette prolongation, selon les cas, par avenant ou ordre de service. Ainsi, des avenants prolongeant le délai d’exécution du marché public1 ou des reports successifs de ce délai2 font obstacle à ce que l’acheteur applique des pénalités au titulaire pour une période couverte par le délai prolongé.

Une commune ne peut appliquer des pénalités pour la période d’exécution des travaux couverte par une prolongation du délai qu’elle a consentie au titulaire3. Les pénalités doivent donc être calculées à partir de la date d’échéance de la prolongation du délai d’exécution4.

Conseil pratique : #

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prolongations importantes susceptibles de porter atteinte aux conditions initiales de la concurrence ou d’octroyer un avantage injustifié à un titulaire en prolongeant les délais dans le seul but de lui éviter l’application des pénalités de retard.

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Lorsque le titulaire n'exécute pas les prestations dans les délais initialement prévus par les documents du marché, l'acheteur peut lui indiquer une nouvelle date d'achèvement des travaux. Il ne s'agit pas réellement d'une prolongation du délai puisque celui-ci est déjà expiré.

Dans ce cas, l'acheteur peut appliquer au titulaire des pénalités calculées à compter de l'expiration du délai initial d'exécution des prestations.

De plus, si les documents du marché ont prévu des pénalités de retard reconductibles, l'acheteur peut appliquer ces pénalités pour les retards dans l'exécution du délai initial, mais également pour les retards dans l'exécution du nouveau délai fixé5.

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Le délai d’exécution est de nature contractuelle. Par conséquent, la prolongation de ce délai nécessite l'accord mutuel des parties.

Cependant, l'acheteur a le pouvoir de modifier unilatéralement le marché, et donc le délai d'exécution. Néanmoins, une prolongation unilatérale du délai d'exécution par ordre de service, conformément aux stipulations du marché, empêche l'acheteur d'appliquer des pénalités de retard au titulaire pour la période suivant cette prolongation6.

La même règle s'applique lorsque la prolongation est due à une faute de l'acheteur. Cependant, si l'acheteur propose au titulaire de signer un avenant de prolongation, il est essentiel, ici, que ce dernier ajoute des réserves à sa signature. Sinon, il pourrait être considéré comme ayant accepté cette prolongation et ne pourrait donc réclamer des indemnités pour le préjudice subi à cause de cette prolongation.

Il est à noter que même si les parties ne formalisent pas la prolongation par avenant ou ordre de service, si celle-ci est imputable à l'acheteur (ou à une autre partie ou force majeure), le titulaire peut demander au juge d'annuler les pénalités si l'acheteur venait à les appliquer. Il est donc judicieux pour l'acheteur de reconnaître sa part de responsabilité dans une prolongation, qu'il y ait eu signature d'un avenant ou notification d'un ordre de service ou non.

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Aux termes de l’article L. 5424-8 du Code du travail, « sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».

Les intempéries influent particulièrement sur l’exécution des marchés publics de travaux.

L’article 18.2.3 du CCAG Travaux stipule que :

« Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution. Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites ».

Par suite, on peut schématiser les intempéries en deux catégories :

  • Les intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
  • Les intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution.

Dans le premier cas, la prolongation s’opère de plein droit par ordre de service, et dans le second cas, la prolongation est faite selon les critères et modalités prévus par le marché. Dans les deux cas, il s'agit d'un événement qui entrave l’exécution des travaux.

En pratique, généralement, le titulaire avise en temps utile le maître d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage dès l’apparition des difficultés d’exécution, puis les parties procèdent à une constatation contradictoire lors des réunions de chantier.

Ainsi, les stipulations du marché prévoient que la prolongation du délai d'exécution des travaux en raison d'intempéries est actée par un ordre de service contradictoire sollicité par le titulaire. Celui-ci n'est pas fondé à contester les pénalités de retard en se basant uniquement sur un courrier d'information, alors qu'aucun ordre de service de prolongation n'a été émis7.

De plus, la prolongation du délai d'exécution en raison des intempéries nécessite que le titulaire ait demandé en temps opportun la constatation des difficultés et que les travaux concernés par le marché litigieux aient effectivement été entravés par les phénomènes en question conformément aux stipulations du marché public8.

Notes de bas de page : #

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