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Pénalités de retard et calendrier d’exécution

Un calendrier d’exécution est établi en principe dans les marchés publics de travaux pour permettre à chaque titulaire d’intervenir sur le chantier avant ou après un autre.

En pratique, on utilise les termes de "calendrier d'exécution" ou "calendrier général d'exécution" pour désigner le document qui prévoit les délais d'exécution de tous les titulaires. Le calendrier détaillé d'exécution, quant à lui, détaille un (ou plusieurs) délai global d'exécution mentionné à l'acte d'engagement (d'un ou plusieurs lots). Il est utilisé pour répartir les délais partiels, notamment lorsque le marché prévoit l'exécution des prestations par tâches ou par tranches.

Toutefois, la dénomination de ces documents peut changer selon les acheteurs. On peut trouver « planning » ou autre appellation.

Établissement du calendrier détaillé d’exécution #

Comme précisé précédemment, le calendrier détaillé d’exécution décompose le délai d’exécution global d'un marché. Il est établi le plus souvent (par le maître d’œuvre après approbation du maître d’ouvrage, à défaut de maître d’œuvre, par le maître d’ouvrage) après la notification du marché (pour tenir compte du délai d’exécution proposé par le titulaire dans son offre), contrairement au calendrier prévisionnel d’exécution qui peut être joint au DCE.

Ce document est (en principe) signé par les parties et notifié, selon les stipulations du contrat, par le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre. Il a donc une valeur contractuelle.

Ainsi, l’acheteur est tenu de respecter la procédure d’élaboration et les règles régissant les calendriers dans les documents du marché. Dans le cas contraire, l’application des pénalités serait irrégulière.

Les pénalités de retard ne peuvent donc être appliquées lorsque le calendrier n’a pas été établi1, notifié2 ou accepté3.

Toutefois, l’absence de planning ne s’oppose pas à l’application des pénalités si le titulaire n’était pas présent à la première réunion au cours de laquelle ce planning aurait dû être signé4.

De même, l’absence de calendrier détaillé d’exécution ne neutralise pas les retards dans l’exécution des prestations dans le délai global5 puisque ce délai est contractuel et ne nécessite pas une signature particulière6 (en dehors de l’acte d’engagement).

Modification du calendrier dans les conditions prévues par le marché #

Lorsque le délai d’exécution, même partiel, mentionné dans un calendrier, est rendu contractuel par les parties, ni l’acheteur ni le titulaire ne peuvent modifier unilatéralement ce délai.

Cependant, l’acheteur conserve la liberté de définir, en amont, dans son dossier de consultation des entreprises, les modalités de modification du calendrier. Par conséquent, le titulaire, s’il est susceptible de dépasser le délai d’exécution, s’expose aux pénalités de retard à moins d’obtenir l’accord de l’acheteur sur la prolongation dudit délai.

À titre d’exemple, les délais partiels d'exécution unilatéralement imposés à la société Millery n'ayant pas de valeur contractuelle, ne peuvent dès lors servir de fondement à l'application de pénalités de retard7.

En conséquence, toute modification du calendrier d’exécution nécessite l’accord des parties pour établir un nouveau calendrier d’exécution qui soit opposable. Et l’absence de notification d’un nouveau calendrier d’exécution, suite à la prolongation du délai d’exécution, empêche l’application des pénalités de retard8.

Dans le même sens, des retards accumulés par d'autres entreprises ayant impacté le calendrier des travaux de la société JPV Bâtiment et des modifications des prestations demandées par le maître d'ouvrage, en particulier après la date d'achèvement contractuellement prévue, permettent à la société requérante de soutenir que les retards invoqués par l'administration ne lui sont pas imputables9. (Voir à ce sujet : Imputabilité des retards).

Valeur et effets du nouveau calendrier détaillé d’exécution #

Le nouveau calendrier détermine un nouveau délai d’exécution. En principe, si le titulaire exécute les prestations avant l’expiration de ce nouveau délai, l’acheteur ne peut lui infliger de pénalités de retard.

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En revanche, des plannings caducs12, obsolètes ou incomplets13 ne peuvent servir de fondement à l’application de pénalités de retard.

Notes de bas de page : #

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