Annulation du marché public pour manquements au principe d’égalité de traitement entre les candidats 

L’acheteur, en sanctionnant l'absence de CV et qualifications des sous-traitants pressentis par la société requérante et en dégradant sa note au titre du sous-critère (qualité des moyens humains) pour ce motif, a introduit une discrimination sans rapport avec l'objet du marché public et a ainsi porté atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats, dès lors qu’en ne précisant pas formellement cette exigence dans la formulation du sous-critère (qualité des moyens humains), le pouvoir adjudicateur n'a pas placé les candidats dans une situation d’égalité.

De même, l’acheteur, en introduisant une condition liée aux spécificités territoriales pour l'appréciation de l'offre de la société requérante au titre du sous-critère (méthodologie) et en dégradant la note pondérée correspondante pour ce motif, a instauré une discrimination entre les candidats sans rapport avec l'objet du marché public, portant ainsi atteinte à l'égalité de traitement entre ces derniers, parce que, d’une part, même si ces spécificités sont propres au territoire de l’acheteur, elles ne peuvent se déduire de manière claire et certaine de la rédaction des exigences du règlement de consultation, et, d’autre part, en toute hypothèse, la requérante a développé dans son mémoire technique les mesures proposées pour prévenir les risques et accidents du travail, prenant en compte à la fois la spécificité des prestations objet du marché public et les particularités du territoire.

TA de Bordeaux, 15 décembre 2023, n°2306479

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