Indemnisation de l’attributaire pour exclusion irrégulière et abandon irrégulier de la procédure d’attribution d’un marché public
Constitue un manquement aux règles de la commande publique, le fait pour l’acheteur d’avoir rejeté l’offre de l’attributaire de la commission d’appel d’offres pour des motifs tirés de manquements dans l'exécution d'un précédent chantier, dès lors que l’acheteur n'établit pas que l’attributaire, d'une part, aurait dû verser des dommages et intérêts, a été sanctionnée par une résiliation ou aurait fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de ce contrat et, d'autre part, que l’acheteur l'aurait mise à même d'établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne pouvaient plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'était pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement (art. L. 2141-7 CCP).
Le fait pour l’acheteur d’avoir déclaré la procédure sans suite pour motif d’intérêt général, à la suite de l’annulation partielle de la procédure de passation du marché public par le juge du référé pré-contractuel, en faisant valoir (notamment) une absence de maintien des offres, alors que, d’une part, même si les dispositions du Code de la commande publique précisent que le nombre minimum de candidats retenus pour assurer une concurrence effective dans la procédure concurrentielle avec négociation est de trois (R2142-15 et suivants), l’acheteur a néanmoins la possibilité de poursuivre la procédure alors même que le nombre de candidats est inférieur et, d’autre part, à la suite de la reprise de la procédure après l'intervention du juge du référé précontractuel, deux sociétés ont confirmé leur candidature, dont l’attributaire, justifie la condamnation de l’acheteur à la somme de 117 142,68 euros TTC pour réparer le préjudice subi par l’attributaire.