La qualité de pouvoir adjudicateur d’une association majoritairement financée par des subventions publiques

A la qualité de pouvoir adjudicateur, en application du 2° de l'article L. 1211-1 du Code de la commande publique, une association dont la part des ressources (annuelles) versée par des pouvoirs adjudicateurs a excédé le taux de 50%.  

TA Paris, 13/06/2024, n°2225483

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