Le preneur peut donner congé au bailleur à tout moment moyennant indemnités sans que cette clause puisse être exorbitante de droit commun 

“Le contrat de location ainsi conclu entre l'Etat et M. A, dont le seul objet était de permettre le logement d'agents de police, visait à satisfaire les besoins du service public et n'avait ni pour objet, ni pour effet, de faire participer le propriétaire à l'exécution même du service public. Si l'article 3. 2 du projet de bail joint au courriel du 11 mars 2019 stipule que le preneur peut donner congé au bailleur à tout moment, cet article prévoit également une indemnisation forfaitaire du bailleur fixée entre 30 % et 100 % du loyer suivant la date à laquelle ce congé intervient.

Contrairement à ce que soutient M. A, une telle clause ne saurait être regardée comme au nombre de celles qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Enfin, aucune des autres clauses de ce bail ne saurait être regardée comme ayant cette nature”.

CAA de Bordeaux, 26 mars 2024, n° 22BX00730

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