Quand les critères d’attribution portant sur la forme posent question
“Le règlement de la consultation prévoyait cinq critères de notation des offres, dont le troisième portait sur les " pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage " représentant 30 % de la note finale et le cinquième sur les " complétude, personnalisation, clarté et soin du dossier du candidat, de sa note méthodologique et du calendrier prévisionnel " représentant 5% de la note finale. Dès lors, le troisième critère, destiné à apprécier l'adéquation de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage, portait sur le contenu de l'offre tandis que le cinquième, qui visait à apprécier les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre, se rapportait à sa forme. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis”.