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Décision d’attribution | Marché public

Sources : #

Article L2152-7

Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 28
Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1.

Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

"Si la SOCIETE E a été déclarée attributaire le 2 août 2001 du lot n° 8 Plomberie Sanitaire VMC du marché relatif à la construction de logements locatifs de la résidence Rimbaud III à Tarbes, aucun marché ne fut signé […] l'établissement public n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité".

CE, 30 décembre 2009, Société Estradera, n° 305287

Si les règles de la commande publique font obstacle à ce que la commission (CAO) après avoir fait son choix procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue, il en va toutefois différemment dans le cas où le choix de la commission a été fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude ;

CAA Paris, 10 février 2004, n° 99PA01947

"En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la société D a sciemment dissimulé qu'elle se trouvait en état de redressement judiciaire ; que, par suite, la commission n'a pas commis une erreur de droit en retirant sa décision du 4 décembre 1989 par laquelle elle avait retenu l'offre de la société "Delmas Automatismes" et en décidant de reprendre l'examen des offres".

CE, 8 décembre 1997, n° 154715

La décision d’attribution ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché ; par conséquent, le soumissionnaire dont l'offre a été retenue ne peut pas, pour contester la décision par laquelle l'administration a renoncé à conclure un marché pour un motif d'intérêt général, faire valoir utilement qu'il était titulaire d'un droit dont la méconnaissance par l'administration lui ouvrirait droit à indemnisation.

CAA de Lyon, 15/12/2011, n° 10LY02078

Décision d’attribution, c’est quoi ? #

En application de l’article L. 2152-7 du Code de la commande publique,

« Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse […] ».

Décision d’attribution

La décision d’attribution est l’acte par lequel l’acheteur arrête le classement des offres et choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. Pour être régulière, elle doit être prise dans le délai de validité des offres1.

Cela signifie qu’après l’attribution du marché, l’acheteur conserve toujours son droit de déclarer la procédure sans suite2. En revanche, l’attributaire demeure tenu par les termes de son offre, sauf expiration3.

Valeur d’une décision d’attribution #

L’attribution d’un marché ne fait pas naître au profit de l'attributaire un droit à la signature du marché public4. Toutefois, cela ne signifie pas que l’attribution du marché n’a aucun effet.

En effet, la notification de la décision d’attribution au soumissionnaire classé en première position s’oppose à ce que l’acheteur se ravise pour attribuer le même marché à un autre soumissionnaire, sauf si l’attributaire ne justifie pas de sa régularité fiscale et sociale ou si l’attribution est affectée d’une erreur matérielle, d’une fraude5 ou d’un dol justifiant le retrait de la décision d’attribution6.

L’information de l’attributaire entre la phase d’attribution et celle de la signature du marché n’est pas non plus une obligation. En revanche, elle peut illustrer une maturité de la fonction d’achats. De plus, transmettre aux entreprises les décisions prises dans le cadre de la procédure dès leur émission peut influer sur la bonne réputation de l’acheteur et donc inciter davantage d’entreprises à se porter candidates et permettre à l’acheteur de disposer d’un panel d’offres pour choisir les meilleures et éviter les déclarations sans suite en cascade.

Notifier la décision d’attribution à l’attributaire ? #

Si la décision d’attribution matérialise le choix de la meilleure offre, elle permet également à l’acheteur de porter ce choix à la connaissance de l’attributaire, en attendant la signature du marché. En effet, la procédure d’attribution d’un marché peut être longue entre la phase de dépôt des offres et celle de la signature du marché.

Ainsi, au stade de la notification des offres non retenues, certains acheteurs transmettent en même temps la décision d’attribution aux attributaires pour les informer officiellement que le marché leur a été attribué. D’autres acheteurs se contentent simplement de demander à l’attributaire de justifier sa régularité fiscale et sociale.

Ces attestations, n’étant demandées qu’à l’attributaire, celui-ci comprend implicitement qu’il a soumis une offre considérée comme économiquement la plus avantageuse. En revanche, lorsque la consultation porte sur plusieurs lots, avec la possibilité pour une entreprise de soumissionner pour plusieurs d’entre eux, la demande des attestations ne permet pas à l’attributaire de distinguer les lots remportés des lots perdus.

Qui prend la décision d’attribution d’un marché public ? #

De façon générale, l’acheteur attribue le marché. Concrètement, la personne qui prend la décision d’attribution peut varier selon l’organisation propre à l’acheteur ou le type de procédure.

Concernant l’organisation de l’acheteur, les délégations et subdélégations déterminent qui est compétent pour prendre cette décision, à défaut, l’assemblée délibérante reste compétente.

En principe, le classement des offres est fait par les services administratifs, ou une personne extérieure en cas d’externalisation, comme un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) ou un maître d’œuvre, et, dans les deux cas précédents, le représentant légal de l’acheteur peut apporter une confirmation ou une modification.

Ainsi, la décision d'attribution du marché public peut être prise par l’assemblée délibérante, du représentant légal de l’acheteur, d’un adjoint ou d’un agent administratif, ou par une personne externe habilitée, sauf pour certaines procédures de passation. Par exemple, en matière d’appel d’offres, la décision d’attribution est prise par la commission d’appel d’offres.

Forme de la décision d’attribution #

La forme de la décision d’attribution est libre. L’acheteur peut utiliser un formulaire type qui lui est propre ou faire usage des formulaires mis à disposition aux acheteurs par la DAJ selon le type de procédure lancée.

Le formulaire OUV10 peut être utilisé dans le cadre de toute procédure passée par les services de l’État et ses établissements publics.

Le formulaire OUV9 peut être utilisé dans le cadre de toute procédure passée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux pour consigner les décisions de leurs commissions d’appel d’offres (CAO) relatives au classement des offres et au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

La décision d’attribution comporte généralement les points suivants :

  1. Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
  2. Objet de la consultation
  3. Déroulement de la consultation
  4. Composition de la commission d’appel d’offres
  5. Fonctionnement de la commission d’appel d’offres
  6. Élimination des offres
  7. Classement des offres
  8. Décision d’attribution
  9. Déclaration d’abandon de la procédure
  10. Signature des membres de la commission d’appel d’offres
  11. Observations des membres de la commission d’appel d’offres

Notes : #

  1. CE, 26 septembre 2007, n° 262607. ↩︎
  2. Article R. 2185-1 (pour les marchés classiques) et R. 2385-1 (pour les marchés de défense ou de sécurité). La déclaration sans suite doit toutefois être justifiée : Question écrite n° 22612 ; Réponse publiée dans le JO Sénat du 12/04/2012, à défaut, les soumissionnaires peuvent la contester. ↩︎
  3. Question n° 81889, pub. au JO le  21/09/2010  page :  10338. ↩︎
  4. CE, 10 octobre 1984, n° 16234, CAA de Lyon, 15/12/2011, n° 10LY02078, CE, 30 décembre 2009, Société Estradera, n° 305287, CE, 31 mai 2010, n° 315851. ↩︎
  5. CE, 8 décembre 1997, n° 154715. ↩︎
  6. CAA Paris, 10 février 2004, n° 99PA01947. ↩︎

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