Appréciation de la candidature à un marché public à la date de son examen

“En application des dispositions citées au point 6, il appartenait alors à la société Bourgogne Charpente Métallique de justifier des capacités professionnelles, techniques et financières de ces opérateurs en fournissant au stade de sa candidature et pour chacun de ces opérateurs les mêmes documents que ceux exigés pour elle par l'article 8.1 du règlement de la consultation du marché. Si la société Bourgogne Charpente Métallique a produit à hauteur de contentieux un certain nombre de ces documents pour les sociétés INEXOM, ALBYR et Pose Rhône-Alpes, les deux premières sociétés ne sont que des bureaux d'étude et la dernière n'a signé un engagement de mise à disposition de ses moyens que pour les services d'un géomètre. En tout état de cause, le caractère complet ou incomplet d'une candidature s'apprécie à la date de son examen. Or il résulte du dossier de candidature déposé par la société Bourgogne Charpente Métallique, communiqué au tribunal suite à une mesure d'instruction, que celui-ci n'incluait aucune des pièces relatives aux sociétés INEXOM, ALBYR et Pose Rhône-Alpes et que le DC2 de la société Bourgogne Charpente Métallique, comportant une rubrique H intitulée " Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel s'appuie pour présenter sa candidature ", était vierge de toute information. Par conséquent, la candidature de la société Bourgogne Charpente Métallique ne respectait pas les dispositions de l'article 8.1 du règlement de la consultation. Or le règlement de la consultation d'un marché étant obligatoire dans toutes ses mentions, le pouvoir adjudicateur ne peut pas attribuer un marché à un candidat qui ne respecte pas l'une de ses prescriptions”.

TA Besançon, 25/07/2024, n°2401187

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