⚖️ L’admission d’une pondération des critères différenciée avant et après la négociation
Si la possibilité de fixer une pondération des critères différenciée avant et après la négociation n'est pas explicitement prévue par le code de la commande publique, elle n'est pour autant pas prohibée par ce même code, ni par aucun principe ou autre disposition législative ou réglementaire.
Le seul fait qu'à l'article R. 2152-12 du code de la commande publique, qui dispose que pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération, ce mot " pondération " figure au nombre grammatical du singulier, ne permet pas d'en inférer que ne serait autorisée, tout au long d'une procédure de mise en concurrence, la mise en œuvre que d'une unique pondération.
De même, la circonstance selon laquelle seul l'article R. 3124-5 du même code, qui concerne spécifiquement les procédures de passation des contrats de concession, prévoit la possibilité de modifier l'ordre des critères, au surplus à titre exceptionnel, ne saurait exclure, par principe, la faculté pour un acheteur de recourir à un tel procédé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public ordinaire, ce alors même que l'encadrement réglementaire des procédures applicables en matière de contrats de concession est réputé être plus souple.