⚖️ Mention erronée des voies et délais de recours dans un courrier de rejet d’une offre : le requérant a-t-il droit à l’erreur devant le juge ? 

La Région R a lancé un appel d'offres en vue de passation d'un marché portant sur le développement de l'économie du spectacle vivant. 

Par courrier du 11 juillet 2022, la présidente du conseil régional a informé la société B du rejet de l'offre de spectacle qu'elle avait présentée.

Par une requête, qui n'est pas adressée au juge des référés et ne peut donc constituer un référé précontractuel ou contractuel, la société requérante demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2022. 

Toutefois, de telles conclusions dirigées contre une décision de rejet de l'offre d'un concurrent évincé sont, compte tenu de la règle énoncée au point précédent et en dépit de la mention erronée des voies et délais de recours que comporte le courrier litigieux, irrecevables.

Tribunal Administratif de La Réunion, 26 août 2022, n°2200869

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