Fondement contractuel #
Les pénalités doivent trouver leur fondement dans le marché. Autrement dit, l’acheteur doit prévoir des clauses relatives aux pénalités pour pouvoir les appliquer. À défaut, en l'absence de telles clauses dans le marché, aucune pénalité ne pourrait être mise en œuvre1.
Le marché étant la loi des parties, celles-ci ne peuvent invoquer ou mettre en œuvre que les droits ou obligations ayant leur origine dans le marché.
De plus, les pénalités peuvent influencer la concurrence. Un dossier de consultation des entreprises ne prévoyant pas de pénalités est supposé attirer davantage d’opérateurs économiques. Il serait donc contradictoire d'envisager d'appliquer des pénalités non prévues, car au-delà de leur caractère sanctionnant, les pénalités ont aussi une dimension stratégique.
Les clauses relatives aux pénalités doivent régir notamment :
- Le principe des pénalités
- Les modalités et la procédure d’application
Imputabilité des retards #
La condition de l’imputabilité des retards au titulaire signifie que celui-ci est responsable des retards pris dans l'exécution des prestations.
Ainsi, l’acheteur ne peut lui appliquer des pénalités lorsque les retards sont dus à :
- A un retard compté à partir de l’ordre de service de commencer les travaux le 16 octobre 2006 alors que l’acte d’engagement n’a été notifié que le 6 novembre 20062.
- Une mauvaise définition du besoin3.
- Une demande de modification des prestations par le maître d’œuvre4.
- Des retards accumulés par d’autres entreprises et des modifications des prestations demandées par le maître d’ouvrage5.
- L’absence de notification par le maître d’ouvrage de l’ordre de service prescrivant la réalisation des travaux6.
- Un retard imputable à un défaut de transmission des plans de cages d’escaliers par un autre titulaire7.
- Un retard dû partiellement à une inondation et une désorganisation du chantier8.
- Une carence de l’acheteur dans la transmission des informations ou éléments nécessaires et préalables à l’exécution des prestations9.
- Des difficultés liées à l'emplacement du projet qui ont révélé des obstacles inconnus et créé des contraintes manifestes d'adaptation10.
- Un retard mis par le maître d'œuvre dans la définition des modalités techniques d'exécution11.
- les pénalités ne sont pas imputables au titulaire lorsque les retards trouvaient leur origine :
- dans la désignation tardive des lots n° 3 "menuiseries extérieures" et n° 12 "ascenseur", retardant l'intervention des sociétés en charge de ces lots et contraignant le titulaire du lot "gros œuvre" à prendre des mesures conservatoires et à réaliser ultérieurement des travaux modificatifs,
- dans des difficultés de coordination des tâches des différents intervenants, notamment avec le lot "VRD", perturbant le déroulement du chantier et participant à la désorganisation du lot " gros œuvre",
- dans des défaillances importantes de la cellule de synthèse confiée à la maîtrise d'œuvre, dans des manquements d'autres entreprises, à leur obligations contractuelles dont l'expert précise qu'elles "ont incontestablement pour leur part une responsabilité accablante dans le retard final et dans la désorganisation du chantier en phase finale12",