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Signature du marché public

Sources

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe du présent code.

"La société GRENKE LOCATION, qui a élaboré le contrat en litige et qui, en tant que professionnel averti, ne pouvait ignorer ni qu'une école maternelle est dépourvue de la personnalité juridique et, par suite, de la capacité de contracter par elle-même, ni que la commune de Vaujours ne pouvait être valablement engagée par la seule signature de la directrice de l'école maternelle des Marlières, doit être regardée comme étant à l'origine de ce que le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de la commune".

CAA de Versailles, 6 juillet 2017n° 15VE02279

"Une offre ne saurait donc être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l'acte d'engagement est habilité à représenter l'entreprise candidate. Lorsque, comme en l'espèce, l'acte d'engagement a été signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu'il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité". 

TA de Rennes, 05 octobre 2023, n°2104277

"Sans qu'ait été formellement conclu un marché public par la commune, un adjoint au maire de la commune de la Remaudière a donné son accord, sous forme d'une signature apposée sur un formulaire de location multi-options d'un photocopieur, au contrat de location conclu le 1er avril 2012 avec la société GE , en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence. Il ne [...] n'est même soutenu que le conseil municipal de la commune de la Remaudière aurait autorisé cet adjoint ou le maire de la commune à conclure ce contrat de location d'un photocopieur.

Par ailleurs, si l'exécution du contrat a duré quatre années, compte tenu de son objet et des sommes en jeu, il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal de la commune de la Remaudière aurait ultérieurement donné son consentement à la conclusion de ce contrat. Par suite, compte tenu de la gravité de ce manquement, qui affecte le consentement de la personne publique, la résiliation du contrat était justifiée". 

CAA de Nantes, 03/12/2021, n° 20NT02614; CE, 17/01/2023, n° 461079

"Si le bon de commande est signé du directeur adjoint des services techniques, il ressort de l'instruction que la consultation a été organisée et que l'exécution des travaux a été suivie par le maire de Saint-Genis-Pouilly de telle sorte que celui-ci a nécessairement consenti à l'engagement matérialisé par le bon de commande ; que, par suite et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, M. A est fondé à soutenir que les stipulations du marché sont opposables à la commune de Saint-Genis-Pouilly pour le règlement du décompte de résiliation".

CAA Lyon, 24 mai 2012, n° 11LY00517

"Le contrat litigieux a été signé par la directrice de l'espace culturel Robert Hossein alors qu'il est constant qu'elle ne disposait d'aucune compétence pour ce faire ;

que les circonstances que ce contrat s'inscrit dans une série de plusieurs autres, conclus à partir de 2001, que toutes les factures adressées par la société Locam jusqu'au début de l'année 2009 ont été payées et que le conseil municipal a adopté, sur la période courant de 2007 à 2009, les budgets afférents à l'espace culturel, ne suffisent pas, en l'absence notamment d'éléments permettant d'identifier que le conseil municipal aurait eu connaissance de l'existence de ce contrat lors de l'examen des documents budgétaires, à tenir pour établi que le conseil municipal aurait donné son accord postérieurement à la conclusion du contrat en litige ;

qu'ainsi et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, cette absence d'autorisation préalable constitue un vice de consentement de la part du conseil municipal à sa passation du contrat qui se trouve ainsi entaché un vice d'une particulière gravité ; que, par suite, la commune de Merville est fondée à demander à la juridiction administrative de l'écarter".

CAA Douai, 30 novembre 2017, n°15DA01783

"Le " mandat " […] par lequel le proviseur du lycée […] a donné à M. B..., agent comptable du lycée, délégation de signature " pour signer au nom du lycée […], tous contrats de location souscrits auprès de AMP Location " est irrégulier et dépourvu de toute portée légale" puisque "les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles".

CAA de Versailles, 11/10/2018, n° 16VE00460; CAA de Marseille, 4 avril 2022, n° 19MA03267

"Ni la circonstance que les deux contrats ont été revêtus, lors de leur signature, du " tampon officiel " de l'établissement, ni celle selon laquelle, lors de la signature du contrat n°S0062031, l'agent comptable a porté, à côté de ses nom et prénom et de sa signature, la mention manuscrite " proviseur " ne sauraient permettre de démontrer que le chef d'établissement, seule autorité habilitée à conclure tout contrat ou convention après avoir recueilli, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration, aurait entendu conclure de tels contrats ou que le lycée aurait donné son consentement, fût-ce tacitement en ne s'y opposant pas, à leur passation".

CAA de Versailles, 11/10/2018, n° 16VE00460; CAA de Marseille, 4 avril 2022, n° 19MA03267

"En application d'une délibération du conseil communautaire du 15 avril 2014, adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, seul M. Martin, président de la communauté de communes Leins-Gardonnenque, disposait de la compétence pour conclure un marché au nom de l'établissement, Mme D..., directrice générale des services, ne disposant pour sa part que d'une délégation de signature relative à l'" acceptation des devis de fonctionnement ". Mme B..., agent administratif chargé du secrétariat et M. A..., agent technique chargé du suivi du matériel, signataires respectifs des marchés en cause, étaient dès lors incompétents pour les conclure".

CAA de Marseille, 19 décembre 2018, n° 17MA04344

"L'AEP a déposé sa candidature sur la plateforme " Zefir " par dépôt d'un fichier PDF. Toutefois, la région Occitanie a produit devant les premiers juges une copie de l'acte d'engagement de son offre, qui comporte une signature numérisée et non une signature électronique au format PAdES".

CAA BORDEAUX, 3 décembre 2020, n° 19BX01510 

« Une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l'acte d'engagement est habilité à représenter l'entreprise candidate ; que, lorsque l'acte d'engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu'il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité»

Conseil d'État, 24/02/2016, n° 394945

"Les contrôles effectués par l'administration, après communication par la société du mode d'emploi de la procédure de télétransmission qu'elle a choisi de retenir, n'ont pas permis d'établir la validité de sa signature électronique".

CE, 26 juin 2015, n° 389599

"l'offre litigieuse avait été signée par M. Dupont, exerçant les fonctions de conducteur de travaux au sein de cette société, que ces fonctions ne l'autorisaient pas à engager sa société sans qu'ait été produit un acte émanant du directeur de la société Gaglio portant habilitation de M. Dupont à signer l'offre au nom de la société et qu'un tel acte n'avait pas été fourni ; qu'en l'état de ces constatations exemptes de dénaturation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation et a pu légalement en déduire que le marché contesté était entaché de nullité, faute pour M. Dupont d'avoir été régulièrement habilité".

CE, 17 décembre 2008, n° 282178

 "L'office a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant croire à M. X... qu'il était titulaire d'un contrat de longue durée ; qu'il y a toutefois lieu de tenir compte de l'imprudence qu'a de son côté commise M. X... en effectuant des investissements et en recrutant du personnel sur le fondement d'actes qui ne pouvaient tenir lieu de marché".

CE, 26 février 1988, n° 78530

"D'une part, le contrat […], a été exécuté normalement pendant plusieurs années par la commune, sans qu'elle émette d'objection, la commune ayant réglé toutes les notes d'honoraires présentées par son cocontractant à l'exception des dernières présentées à compter de janvier 2005 ; que, d'autre part, le conseil municipal a adopté une délibération […] approuvant le plan d'aménagement de zone réalisé par la société L'A.C.R.A.U., laquelle mentionnait expressément une " décision de la ville " d'engager les études techniques confiées à cette société par le contrat litigieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat en litige ;

que, dès lors, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante à la signature du contrat par le maire, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au consentement ainsi donné par le conseil municipal, être regardée comme un vice d'une gravité telle que le contrat doive être écarté et que le litige opposant les parties ne doive pas être réglé sur le terrain contractuel"

CE, 8 octobre 2014, n° 370588

"Aucune disposition des textes (de la commande publique) de transposition ne s'oppose toutefois à ce que l'acheteur, s'il le souhaite, impose aux soumissionnaires la signature de leur offre à condition de mentionner cette exigence dans le règlement de la consultation ou dans l'avis de publicité".

QE n° 21405, rép. min. publiée au JO Sénat du 16 juin 2016

"Le maire a la possibilité de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à des membres du conseil municipal".

Question écrite n°13628, Publiée dans le JO Sénat du 02/12/2004 - page 2759

"Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l' exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel".

CE, ass., 28 décembre 2009, n° 304802, Bezier I 

"Un marché passé dans le cadre du groupement ainsi constitué ne peut être signé qu'après intervention de l'assemblée délibérante, selon trois modalités :l'exécutif signe en vertu d'une délibération de l'assemblée délibérante portant acceptation du titulaire et du montant exact du marché (article L 2122-21,6° du code général des collectivités territoriales) ; l'exécutif signe en vertu d'une autorisation particulière donnée par l'assemblée délibérante avant l'engagement de la procédure (article L 2122-21-1 du CGCT) : il convient alors de vérifier que le marché signé couvre effectivement l'étendue des besoins spécifiés initialement et que le montant exact est en rapport avec le montant prévisionnel ; l'exécutif signe en vertu de la délégation qui lui a été consentie par l'assemblée délibérante pour toute la durée du mandat (article L 2122-22, 4° du CGCT)".

Question n° 1560 rep. pub. au JO le : 28/08/2012 page : 4837

"Le conseil d'administration du CGFPT des Hautes-Pyrénées a, par une délibération du 28 mars 2013, dont le caractère exécutoire n'est nullement contesté, autorisé son président à signer un avenant audit contrat ayant pour objet d'annuler et de remplacer la proposition tarifaire. Le conseil d'administration a ainsi, implicitement mais nécessairement, approuvé la signature de ce contrat, en ayant connaissance de l'identité du cocontractant et des éléments financiers du contrat, et confirmé l'autorisation de signature consentie à cette fin par la délibération du 8 décembre 2011. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'incompétence du président du centre de gestion doit être écarté".

CAA Bordeaux, 23 juin 2016, n° 14BX02263

"La faute commise par la société P en se prêtant volontairement à la conclusion d'un contrat dont elle ne pouvait, compte tenu de son expérience, ignorer l'illégalité, constituait la cause directe du préjudice qu'elle invoquait et était de nature à exonérer totalement la commune de Goyave de sa responsabilité quasi-délictuelle, en dépit de la faute qu'elle avait elle-même commise en concluant le contrat".

CE, 9 juin 2017, n° 399581

"En jugeant que la faute commise par la SOCIETE DECAUX qui s'est prêtée à la conclusion d'un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l'illégalité, justifiait que l'indemnité mise à la charge du département, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, soit atténuée à concurrence de 50 %, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit".  

CE, 10/04/2008, n° 244950

"Le montant des dépenses inutilement exposées par la société Locam s'élève à la somme de 12 815,24 euros ; que la responsabilité de la ville de Paris est ainsi engagée, à hauteur de ce montant, sur le terrain de l'enrichissement sans cause".

CAA Paris, 14 mars 2017, n° 16PA00716

"Les manquements aux règles de passation commis par le pouvoir adjudicateur avaient eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché à la société CEGELEC Sud-ouest et que, dès lors, eu égard aux motifs retenus en l'espèce par le juge du référé contractuel, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entendait obtenir la réparation ne pouvait être regardé comme direct".

CE, 06/10/2017, n° 395268

"Les formulaires DC1 renseignés par la société Grenke Location indiquaient que la candidature était présentée par un groupement conjoint, mais ne mentionnaient ni l'identité de la société BNG, ni l'existence d'un mandat conféré par la requérante à cette dernière société en vue de conclure les deux marchés. Par ailleurs, les actes d'engagement de ces contrats, qui ne précisaient pas la répartition des prestations entre les sociétés Grenke Location et BNG, n'ont pas été signés par la société Grenke Location. Celle-ci est donc fondée à soutenir, comme l'a jugé le tribunal administratif, que ces deux marchés sont entachés d'irrégularités. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que la réalité et la portée du consentement de la société requérante et de la commune aux clauses des contrats ne sont pas affectées par ces vices. Par ailleurs, si ces irrégularités constituent des manquements aux règles de passation, ni les circonstances dans lesquels elles ont été commises, ni leur importance ne justifient d'écarter l'application des contrats".

CAA de Marseille, 12 novembre 2018, n° 17MA02889

"Si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire […] n'impose au maire d'obtenir une telle délibération pour lancer et mener à terme une procédure par appel d'offres ouverts". (À ne pas confondre avec l'autorisation de signer le marché nécessitant l'autorisation du conseil.).

CE, 4 avril 1997, n°151275 

"Lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché public, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire".

CE, 13 oct. 2004, n° 254007

"Le maire de Sainte-Marie-du-Mont a contracté, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération du conseil municipal, et que ce dernier n'a pas davantage donné son accord exprès postérieurement à la conclusion des contrats. Toutefois, il est constant que les matériels, livrés successivement les 5 mai 2017, 27 juin 2018 et 21 septembre 2018, ont été installés dans les locaux de la mairie et utilisés à compter de ces différentes dates. Il ne résulte pas de l'instruction que les membres du conseil municipal n'aient pas entendu donner leur accord à la conclusion des contrats, alors que le premier contrat a été exécuté normalement durant plus d'un an avant que ne soient conclus les contrats suivants, et que les cinq premiers loyers trimestriels de ce premier contrat, ainsi que le premier loyer trimestriel du contrat suivant, ont été normalement versés aux échéances prévues.

Enfin, le vice tiré de l'incompétence du maire dont seraient entachés les contrats n'a été opposé par la commune qu'après l'introduction des demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions au greffe du tribunal. Dès lors, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'absence d'habilitation du maire ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme un vice d'une gravité telle que les contrats doivent être écartés".

CAA Lyon, 08 juin 2023, n°21LY01635

"La commission d'appel d'offres et le conseil d'administration de la régie du SIDEN, compte tenu de l'intervention du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres, ne pouvaient que prendre des décisions relevant de la gestion des affaires courantes".

CE, 23/12/2011, n° 348647; 348648

"Qu'en jugeant que la décision initiale d'attribution d'un marché de travaux de génie civil prise par une telle commission ne relevait pas de la gestion des affaires courantes du syndicat, notamment en raison, d'une part, du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d'autre part, de l'absence d'urgence particulière s'attachant à leur réalisation, la cour administrative d'appel a implicitement mais nécessairement jugé que la règle de limitation des compétences aux affaires courantes pendant la période suivant les élections s'appliquait aux commissions d'appel d'offres comme à toute autre instance élue ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt".  

CE, 28/01/2013, n° 358302

"Un marché ne peut plus être ni attribué, ni approuvé par l'assemblée délibérante, ni a fortiori signé, pendant le renouvellement de l'assemblée délibérante jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe municipale (CE, 23 décembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 348647 et 348648)".

Question écrite n°12584, Publiée dans le JO Sénat du 24/07/2014 - page 1740

TA Toulouse 9 mars 2011, Société MC2I/CNRS, n° 1100792

TA Paris 26 septembre 2013, OPHLM de Paris, n° 1313022

"La société Tribord avait respecté la procédure prévue par l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés et par le règlement de consultation du marché et qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de vérifier la signature électronique proviendrait d'une erreur commise par la société requérante ; qu'en formant sa conviction sur ce point, dans les circonstances de l'espèce, au vu des résultats de l'instruction, le juge des référés n'a pas fait peser la charge de la preuve de l'irrégularité de la signature électronique sur le ministre de la défense".

CE, 17/10/2016, 400791

"L'entrepreneur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles des dépenses exposées par ses soins qui ont été utiles à la collectivité ; que la faute éventuellement commise par l'intéressé en fournissant des prestations en dehors de tout contrat est sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si l'assentiment de la personne publique a été obtenu dans des conditions de nature à le vicier, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action". 

CAA Marseille, 24 septembre 2018, n° 17MA00879

Le maire peut déléguer ses fonctions sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (art. 2122-18 et 2122-23 du CGCT) par arrêté, ou encore sa signature aux principaux responsables administratifs des services (art. 2122-19 du CGCT) -

Question écrite n°10024, rep. pub. au JO Sénat le 31/03/2011 - page 795


Signature du marché public : de quoi parle-t-on ? #

La signature du marché public est le fait pour les parties d’apposer une signature électronique ou manuscrite sur l’acte d’engagement. Elle matérialise l’accord de volonté entre un acheteur et un attributaire sur, d’une part, les prestations et leurs modalités d’exécution, et, d’autre part, la contrepartie financière et ses modalités de versement au titulaire du marché.

Cette signature intervient à la suite d’une procédure de passation au cours de laquelle l’acheteur a sélectionné une ou plusieurs offres économiquement les plus avantageuses.

La signature de l’ATTRI1 (ou équivalent) après l’attribution du marché public vaut engagement des parties1. Imposer la signature de tous les documents du marché public peut constituer « un formalisme excessif et inutile, qui n’apporte aucune sécurité juridique supplémentaire2».


Si les acheteurs peuvent craindre le non-engagement des soumissionnaires, il convient de rappeler que la simple participation d'un soumissionnaire à une consultation constitue déjà une forme d'engagement. Celui-ci ne peut se désengager qu'après le rejet de son offre ou l'expiration de la date de validité des offres.

Signature du marché public : les préalables #

Avant la signature du marché public, l'acheteur effectue des tâches préparatoires indispensables. Cette étape est importante car, en cas de manquement, la conclusion du marché pourrait être viciée.

Il peut s'agir, entre autres, d'un contrôle supplémentaire de certaines parties de la candidature, de la vérification des habilitations des représentants légaux des attributaires, ou de la vérification de la validité de la signature électronique. L'acheteur peut choisir de réaliser ces tâches simultanément.

Observation d'un délai de standstill ? #

Quelques (re)vérifications liées à la candidature #

Il pèse sur l'acheteur l'obligation de vérification, entre autres, des attestations fiscales et sociales3 ; de la sous-traitance qui intervient au moment du dépôt des candidatures4 (puisque "la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement")5; ainsi que des capacités des opérateurs économiques sur lesquels l'attributaire s'appuie6.

La démarche pourrait consister, d'abord, à vérifier les documents transmis par l'attributaire dans le cadre de sa candidature. Ensuite, il serait pertinent de lui adresser une demande unique comprenant tous les justificatifs nécessaires qu'il devra fournir. Dans le même temps, l'acheteur pourrait lui transmettre le formulaire de l'acte d'engagement à signer.

Vérifications des délégations de signature #

Deux délégations doivent être vérifiées : celle octroyée au représentant de l'acheteur et celle donnée au représentant de l'attributaire. Ces délégations partagent des exigences communes, mais elles présentent également des spécificités.

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« Il appartient à la collectivité de déterminer, compte tenu de son organisation et des règles qui lui sont applicables, qui est la personne compétente7 » pour signer les contrats.

En règle générale, le représentant légal de l'acheteur dispose de la compétence pour signer les contrats de la commande publique. Pour les collectivité ou les acheteurs disposant d'une assemblée délibérante, une délibération générale8 ou spécifique9 confie à son répresentant légal le pouvoir de l'engager contractuellement. Celui-ci a également la possibilité de subdéléguer ses compétences à d'autres élus ou sa signature à des agents10.

Ainsi, au moment de la signature du contrat, l'acheteur s'assure que le signataire dispose d'une habilitation valable en vérifiant les délibérations, les arrêtés11 …et leurs conditions d'opposabilité, notamment leur publication et leur transmission au contrôle de légalité.

Cette étape, bien que parfois négligée, est importante. En effet, un marché signé par une personne incompétente est nul et peut donc entraîner l'engagement de la responsabilité de l'acheteur pour signature irrégulière du marché public.

Par exemple, rend le marché irrégulier, une délégation de signature donnée par un « conseil d'administration ne disposa(nt) pas de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir 12 » ou celle accordée au comptable par l'ordonnateur en méconnaissance du principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables13 ou une absence de délégation14.

Par ailleurs, pour le cas spécifique, lorsque la délégation de signature intervient après l'attribution du contrat, « lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire15».

À noter que si un maire ne peut signer un marché public qu'après avoir obtenu l'autorisation du conseil municipal, il peut toutefois lancer et mener à terme une procédure de passation sans obtenir au préalable l'autorisation du conseil.

Par exemple, "le maire […] a lancé et mené à terme une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution du marché des travaux de voirie du camping municipal sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal ; que, toutefois, postérieurement au choix de l'entrepreneur par la commission d'appel d'offres, le conseil municipal […] a, par deux délibérations du 7 juillet 1992, approuvé la décision prise par le maire de procéder à un appel d'offres ouvert et autorisé le maire à signer le marché ; que ce marché a été signé le 16 juillet 1992 avec l'entreprise16". Ainsi, en l'espèce, le préfet n'était pas fondé à demander l'annulation du marché signé pour défaut d'autorisation préalable du maire à signer le marché.

Toutefois, si le vice tenant à la signature du marché public par une personne incompétente est susceptible de fonder la déclaration de nullité du marché public, elle est régularisable. Il peut s'agir soit d'une validation explicite ou implicite par la personne compétente, soit de la mise en œuvre (par le juge) de l'exigence de loyauté des relations contractuelles.

Par exemple, le "défaut d'habilitation (d'une personne à signer le marché) peut être régularisé par l'adoption d'une délibération régulière. […] Le conseil d'administration […] a, par une délibération […], dont le caractère exécutoire n'est nullement contesté, autorisé son président à signer un avenant audit contrat ayant pour objet d'annuler et de remplacer la proposition tarifaire. Le conseil d'administration a ainsi, implicitement mais nécessairement, approuvé la signature de ce contrat17".

Donc, l'autorisation de signature d'un avenant donnée par la personne compétente, portant modification d'un marché public signé par une personne incompétente, peut valoir régularisation à postériori dudit marché.

Dans le même sens, « le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat » s’il « a été exécuté normalement pendant plusieurs années par la commune, sans qu'elle émette d'objection, la commune ayant réglé toutes les notes d'honoraires présentées par son cocontractant à l'exception des dernières présentées […] ; que, d'autre part, le conseil municipal a adopté une délibération […] approuvant le plan d'aménagement de zone réalisé par la société […], laquelle mentionnait expressément une " décision de la ville " d'engager les études techniques confiées à cette société par le contrat litigieux18.

De même, "si le bon de commande est signé du directeur adjoint des services techniques (incompétent pour le faire), […] la consultation a été organisée et que l'exécution des travaux a été suivie par le maire […] de telle sorte que celui-ci a nécessairement consenti à l'engagement matérialisé par le bon de commande ; que, par suite et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, M. A est fondé à soutenir que les stipulations du marché sont opposables à la commune […]19".

Donc, le vice tenant à la signature d'un marché public par une personne incompétente est régularisable par le suivi de son exécution par la personne compétente.

En conséquence, la loyauté des relations contractuelles prévaut sur l’incompétence du signataire du marché public. Un autre exemple, « le vice tiré de l'incompétence du maire dont seraient entachés les contrats […] opposé par la commune qu'après l'introduction des demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions au greffe du tribunal, (alors que), les matériels, livrés successivement […], ont été installés dans les locaux de la mairie et utilisé […] le premier contrat a été exécuté normalement durant plus d'un an avant que ne soient conclus les contrats suivants, et que les cinq premiers loyers trimestriels de ce premier contrat, ainsi que le premier loyer trimestriel du contrat suivant, ont été normalement versés aux échéances prévues ne sont pas des vices d’une particulière gravité justifiant la nullité du marché public eu égard à la loyauté des relations contractuelles20 ».

En revanche, le vice d'incompétence du signataire du marché peut également concerner l'attributaire du marché. Il importe donc à l'acheteur de vérifier également que le représentant de l'attributaire a le pouvoir de signer le marché, et ce, dès le stade des candidatures.

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En règle générale, même en l'absence de précision dans le DCE, les soumissionnaires ont pris l'habitude de transmettre les habilitations de signature dans leur dossier de candidature.

La vérification de ces habilitations relève de la phase des candidatures et non des offres. L’acheteur ne peut donc être fondé à soutenir que le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence invoqué n’est pas susceptible d’avoir affecté les chances de la société requérante (évincée) d’obtenir le contrat au motif que sa lettre de candidature et son acte d’engagement avaient été signés par une personne qui n’était pas mandatée ou habilitée à engager la société21.

Il importe en conséquence à l'acheteur d'accorder de l'importance à la vérification de l'existence et de la validité de la délégation de signature du représentant de l'attributaire. A défaut, il peut voir, à son détriment, le marché public signé par un représentant incompétent de l'attributaire, déclaré nul par le juge.

Par exemple, dès lors que "M. Dupont, exerçant les fonctions de conducteur de travaux au sein de (la) société, que ces fonctions ne l'autorisaient pas à engager sa société sans qu'ait été produit un acte émanant du directeur de la société […] portant habilitation de M. Dupont à signer l'offre au nom de la société et qu'un tel acte n'avait pas été fourni", l'acheteur n'est pas fondé à contester la déclaration de nullité de ce marché22.

Mais, « une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l'acte d'engagement est habilité à représenter l'entreprise candidate ; que, lorsque l'acte d'engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu'il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité23 »

Un marché public non signé par l'attributaire n'est pas non plus nécessairement nul. Par exemple, comme la société A, membre d'un groupement conjoint, a reçu des bons de commande sans émettre d’observations ou de réserves, «et alors même que la société B ne disposait pas d'un mandat l'habilitant à conclure ces marchés publics pour le compte de la société D, celle-ci ne saurait de bonne foi soutenir qu'elle ignorait le déroulement de cette procédure de passation et qu'elle n'a pas donné son consentement à la souscription des marchés publics en cause24 ».

#

Si l’attributaire est un groupement, le marché public « peut soit être signé par tous les membres du groupement en l’absence de mandataire habilité à signer l’offre du groupement, soit par le mandataire qui a reçu mandat pour signer l’offre du groupement, et qui produit alors en annexe du formulaire ATTRI1 les pouvoirs émanant des autres membres du groupement25».

Et, sauf disposition contraire dans les documents de la consultation, la convention de groupement ou l'acte d'habilitation du mandataire peut être signée de manière manuscrite ou électronique26.

Vérification de la validité de la signature électronique #

Lorsque l'acheteur exige dans son dossier de consultation des entreprises que l'acte d'engagement sera signé par signature électronique, il lui incombe de vérifier la validité d'une telle signature avant de signer l'acte d'engagement.

Il s’assure au moins de l’identité du signataire, du respect du format (ou équivalence) de signature exigé par le DCE27, de la conformité de la signature à l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, de la date de validité de la signature électronique à la date de la signature du marché public.


Généralement, le profil d'acheteur procède à une vérification automatique des signatures électroniques. Dans le cas où il existe un doute sur la validité d'une telle signature, il est prudent d'alerter l'attributaire sur les défauts constatés. Ainsi, trois cas de figure peuvent se présenter :

  1. L'attributaire régularise sa signature.
  2. Il confirme la validité de sa signature et impute les inconformités à un dysfonctionnement de la plateforme ou de l'outil utilisé par l'acheteur28.
  3. "Il est possible également que l’attributaire d’un marché soit dans l’incapacité de signer son offre finale de manière électronique dans le délai requis. Deux cas de figure sont alors envisageables :

- Si l’obligation de signer l’offre finale de manière électronique figurait parmi les exigences formulées dans les documents de la consultation. […] Si (la) régularisation n’est pas possible, il convient alors d’attribuer le marché au candidat dont l’offre est arrivée en seconde position.

- Si une telle obligation n’a pas été mentionnée dans les documents de la consultation, l’offre non signée ne peut être considérée comme irrégulière. Il ne peut donc être demandé à l’attributaire retenu de régulariser son offre, pas plus que l’acheteur ne peut attribuer le marché au candidat dont l’offre est arrivée en seconde position. L’opérateur économique doit donc imprimer le marché et le signer de manière manuscrite, le transmettre, après l’avoir scanné, par voie électronique à l’acheteur (c’est une copie seulement), l’original signé par elle étant transmis par voie papier après la notification du marché, notification qui met fin à l’obligation des échanges dématérialisés29".

La vérification de la signature électronique peut aussi s'appliquer à l'acheteur lui-même. Il doit notamment vérifier sa validité et utiliser la bonne signature s'il en a plusieurs, par exemple, une en tant que maire et une autre en tant que président de l'EPCI.

Signature électronique ou signature manuscrite ? #

Il résulte des dispositions du Code civil que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte30 ». Et, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier31».

Les règles de la commande publique n'imposent pas un format de signature. Le Code dit que "le marché peut être signé électroniquement32". L'acheteur garde donc la faculté de prévoir dans les documents de la consultation les modalités de signature du marché. Dans le silence du DCE, la signature électronique et manuscrite sont admises.

Les soumissionnaires (attributaires et acheteurs) respectent les exigences de signature prévues par le DCE. Ainsi, est irrégulière une offre dont l’acte d’engagement est signé par une signature numérisée alors que le règlement de la consultation exige une signature électronique au format PAdES (ou équivalent)33.

Si l’acheteur rend obligatoire la signature électronique, il lui ait recommandé de faire référence à l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, « bien préciser ce qui doit être signé et à quel stade34 » et il « ne peut pas imposer un format unique de signature (sans équivalence), malgré les incompatibilités (techniques) pouvant exister entre les différentes signature35 ».

Lorsque le marché fait l'objet d'une signature manuscrite, il est recommandé à l'acheteur de demander au titulaire de lui transmettre les originaux par voie postale. Cela lui permettra de satisfaire notamment l'obligation de conservation des pièces du marché (originaux) pendant une certaine durée36.

A noter qu'il n'est pas recommandé que le marché soit signé électroniquement par une partie et manuscritement par une autre. "Dans une telle situation, seul le contrat signé électroniquement a le statut de document original. L’autre document n’est qu’une copie. Aucune des deux parties ne dispose d’un original signé des deux parties. Une telle situation est donc à éviter37".

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"La signature électronique des deux parties permet de maintenir le caractère dématérialisé et original du contrat. Elle évite la rupture de la chaine de dématérialisation que constituerait une signature manuscrite. Une signature manuscrite apposée dans un document imprimé, puis scanné, ne donne pas la qualité d’orignal à ce document, mais d’une simple copie.

Juridiquement, une copie n’est pas dénuée de valeur. Mais, pour obtenir la même valeur et le même effet que l’original, il convient d’établir par tout moyen de preuves, la conformité de la copie à l’original. La signature électronique apposée sur un document électronique garantit l’intégrité du document (celui-ci n’a pas pu être modifié, sans que la modification soit signalée).

Une telle intégrité n’est pas garantie dans le cadre d’échanges de documents imprimés puis scannés. Il convient de s’inscrire dans le cadre de la dématérialisation de la chaine complète du marché38".

Récemment, la Cour de cassation a jugé qu'une signature scannée n'est pas suffisante pour attester de l'existence d'une obligation. Bien que cette décision n'ait pas été rendue dans le domaine de la commande publique, il est évident que la dématérialisation croissante des tâches, accompagnée d'une recrudescence des fraudes et des usurpations d'identité dans tous les domaines, milite en faveur de l'obligation d'utiliser une signature électronique, y compris dans les achats publics.

Signature du marché public : comment faire ? #

L'acheteur peut « remplir les rubriques (de l'ATTRI1 ou équivalent) avant de l’adresser, non revêtu de sa signature, à l’opérateur économique ou au mandataire du groupement d’opérateurs auquel il est envisagé d’attribuer le marché public.

Celui-ci remplit alors les rubriques qui n’ont pu être renseignées par l’acheteur, le signe et le retourne à ce dernier. Si l’opérateur économique se présente seul, le formulaire ATTRI1 doit être signé par le candidat individuel39"; en cas de groupement, soit par le mandataire régulièrement habilité, soit par les membres du groupement.

« En signant l’acte d’engagement, le candidat consent formellement aux […] documents constitutifs du marché public, tels que le CCAP, le CCTP et le CCAG40 » . Ainsi, faire signer au titulaire une attestation de respect des documents du marché n’est pas toujours nécessaire.

La DAJ recommande d’envoyer l’acte d’engagement à l’attributaire et de lui demander en même temps les justificatifs de sa régularité fiscale et sociale, et, le cas échéant, les justificatifs des entreprises sur lesquelles l’attributaire s’appuie pour justifier ses capacités à exécuter le marché41.

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Le droit ancien a habitué les opérateurs économiques à signer l’acte d’engagement au moment du dépôt des candidatures (même si, parfois, les documents du marché précisent que la signature interviendrait au moment de l'attribution).

Le droit en vigueur42 milite pour une signature du marché au moment de l’attribution. Cette évolution découle, d’une part, d’une démarche de simplification des formalités administratives, et d'autre part, de nécessités pratiques liées à certains marchés publics. En effet, exiger la signature de l’acte d’engagement de tous les soumissionnaires alors que l’acheteur ne signera le marché qu’avec l’attributaire peut être perçue comme une démarche administrative supplémentaire non nécessaire.

De plus, pour certains marchés, l’acheteur n’a pas toutes les informations à mentionner dans l’acte d’engagement au stade de la consultation. C’est le cas lorsqu'il a accepté dans le DCE des variantes qui ne seront rejetées ou acceptées qu’après l’analyse des offres, ou en cas de prestations supplémentaires éventuelles, ou encore, en cas de négociation, le prix initial des offres peut changer.

Dans ces cas, si le soumissionnaire avait déjà signé l’acte d’engagement, l’acheteur serait contraint de compléter le formulaire initial du DCE en y incluant les informations supplémentaires et de le faire signer à l’attributaire. La signature initiale de l’acte d’engagement par le soumissionnaire (attributaire) peut ainsi s’avérer inutile. De plus, la signature avec l’attributaire permet à l’acheteur de se focaliser sur les points les plus importants de l’offre plutôt que sur des tâches administratives lors de l'analyse des offres.

En revanche, lorsque le marché n’implique pas de modification en cours de procédure susceptible d’être reprise dans l’acte d’engagement et que l’acheteur souhaite aller vite (par exemple), il peut exiger la signature de l’acte d’engagement au moment du dépôt des offres (ou candidatures).

La place du contrôle administratif du représentant de l’État #

Les contrats, dont le montant total hors taxes du besoin à satisfaire dépasse le seuil des procédures formalisées43 qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales, doivent être transmis au contrôle de légalité44.

"La copie des pièces constitutives du marché public (comprenant l'acte d'engagement signé), à l'exception des plans45" et "la délibération autorisant le représentant légal de l'acheteur à passer le marché public46" font partie des pièces à transmettre au contrôle administratif du répresentant de l'Etat47.

"L'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat48".

Ainsi, lorsque le répresentant de l'acheteur bénéficie d'une délibération spécifique pour signer le contrat ou d'un arrêté de délégation, la transmission de ces actes au contrôle de légalité est un préalable nécessaire à leur caractère exécutoire et également à la signature de l'acte d'engagement du marché.

Responsabilité extracontractuelle de l'acheteur pour signature irrégulière du marché public #

Si l'application d'un marché public est écartée en raison de l'existence d'un vice, le titulaire peut engager la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle de l'acheteur, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'acheteur49.

Par exemple, le fait qu'une entreprise ait signé, en toute connaissance de cause, un contrat de location d'une imprimante avec la directrice d'une école maternelle, qui n'était pas habilitée à le faire, constitue un vice de consentement vis-à-vis de la commune de rattachement de l'école, ce qui empêche le versement d'indemnités pour les loyers impayés sur le fondement de l'enrichissement sans cause50.

À l’inverse, la signature du marché public par un comptable sur mandat de l’acheteur alors qu’il ne pouvait régulièrement le signer en application du principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables est une faute pouvant engager la responsabilité de l’acheteur pour indemniser le préjudice (loyers impayés, bénéfice attendu) sur le terrain quasi-délictuel51.

Il appartient toutefois au titulaire qui invoque la responsabilité extracontractuelle de l’acheteur d’établir les dépenses qui ont été utiles à l’acheteur ou le manque à gagner et non de s’arrêter uniquement à la demande de "paiement du montant total de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait réalisé les prestations"52.

Ainsi, la signature d’un contrat de location de matériel de reprographie par un directeur non habilité ouvre droit à l’indemnisation du titulaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que ce matériel a été utile à cette école53.

A noter que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration54.


Notes : #

  1. Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs), p.39. ↩︎
  2. Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs), p.39. ↩︎
  3. Article R. 2143-8 du Code de la commande publique. ↩︎
  4. Article R. 2193-1 du Code de la commande publique. ↩︎
  5. Article R. 2193-2 du Code de la commande publique. ↩︎
  6. Article R. 2144-1 du Code de la commande publique. ↩︎
  7. Question n°87031, rep. pub. au JO le 29/03/2011  p. 3108. ↩︎
  8. Article L. 2122-22 4° du CGCT (par exemple pour une commune). ↩︎
  9. Article L. 2122-21 6° du CGCT. ↩︎
  10. Question écrite n°10024, rep. pub. au JO Sénat le 31/03/2011 - page 795. ↩︎
  11. Il convient également de vérifier la validité de la signature électronique et le périmètre de la délégation. ↩︎
  12. CE, 9 juin 2017, n° 399581. ↩︎
  13. CAA de Marseille, 4 avril 2022, n° 19MA03267 . ↩︎
  14. CAA Paris, 14 mars 2017, n° 16PA00716. ↩︎
  15. CE, 13 octobre. 2004, n° 254007. ↩︎
  16. CE, 4 avril 1997, n°151275. À noter également que si le maire doit disposer d'une délégation du conseil municipal pour pouvoir engager contractuellement la commune, il peut lancer et mener à terme une procédure de passation sans autorisation du conseil. ↩︎
  17. CAA de BORDEAUX, 23/06/2016, n°14BX02263. ↩︎
  18. CE, 8 octobre 2014, n° 370588. ↩︎
  19. CAA Lyon, 24 mai 2012, n° 11LY00517. ↩︎
  20. CAA de LYON, 08/06/2023, n° 21LY01635. ↩︎
  21. Conseil d'État, 24/02/2016, n° 394945. ↩︎
  22. CE, 17 décembre 2008, n° 282178. ↩︎
  23. Conseil d'État, 24/02/2016, n° 394945. ↩︎
  24. CAA de Marseille, 12/11/2018, n°17MA02889. ↩︎
  25. Notice-attri1-2019, p.1/5. ↩︎
  26. Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs), p.40. ↩︎
  27. Si le DCE exige par exemple un format de signature électronique PAdES (ou équivalent), les entreprises doivent le respecter : CAA BORDEAUX, 3 décembre 2020, n° 19BX01510.  ↩︎
  28. En ce cas, l'acheteur procède à des vérifications supplémentaires. Si l'acheteur avait exigé dans son document de consultation des entreprises (DCE) l'usage d'une signature électronique, il ne peut, au moment de la signature, autoriser l'attributaire à utiliser une signature manuscrite. Il sera donc contraint de rejeter les offres comportant des signatures invalides, à défaut de régularisation - TA de Paris, 26 septembre 2013, OPHLM de Paris, n° 1313022. Il ne peut toutefois rejeter l'offre lorsque l'irrégularité de la signature est imputable à un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation. En cas de difficultés pour établir la validité d'une signature électronique, certains acheteurs invitent le titulaire à lui transmettre des justificatifs de sa validité délivrés par le fournisseur. ↩︎
  29. Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs), p.38. ↩︎
  30. Article 1367 du Code civil. ↩︎
  31. Article 1366 du Code civil. ↩︎
  32. Article R. 2182-3 du Code de la commande publique. ↩︎
  33. CAA BORDEAUX, 3 décembre 2020, n° 19BX01510. ↩︎
  34. Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs), p.42. ↩︎
  35. Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs), p.42. ↩︎
  36. Article R. 2184-13 du Code de la commande publique. ↩︎
  37. Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs), p.39. ↩︎
  38. Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs), p.37. ↩︎
  39. Notice-attri1-2019, p.1. ↩︎
  40. Notice-attri1-2019, p. 5. ↩︎
  41. Notice-attri1-2019, p.5. ↩︎
  42. Code de la commande publique. ↩︎
  43. Au sens de l'article L. 2124-1 du Code de la commande publique. ↩︎
  44. Article D. 2131-5-1 du Code général des collectivités territoriales. ↩︎
  45. Article R. 2131-5, 1° du CGCT. ↩︎
  46. Article R. 2131-5, 4° du CGCT. ↩︎
  47. Un contrat soumis au contrôle de légalité ne devient exécutoire, et ne peut être notifié, qu'après sa transmission. ↩︎
  48. CE, avis, 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’Or, n°s 176873, 176874 et 176875. ↩︎
  49. CAA Marseille, 24 septembre 2018, n° 17MA00879. ↩︎
  50. CAA de VERSAILLES, 06/07/2017, n° 15VE02279. ↩︎
  51. CAA de Marseille, 4 avril 2022, n° 19MA03267 ; CAA de Versailles, 11 octobre 2018, n°16VE00460. ↩︎
  52. CAA de Marseille, 19 décembre 2018, n° 17MA04344. ↩︎
  53. CAA Paris, 14 mars 2017, n° 16PA00716. ↩︎
  54. CE, 9 juin 2017, n° 399581 ; CE, 10/04/2008, n° 244950. ↩︎

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